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11/07/2001 | FRANCE | N°99-41574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-41574


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et L. 122-43 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Franfinance depuis 1983 en qualité d'inspecteur contentieux, a été nommé, le 1er août 1988, responsable de l'unité de contentieux régional de Marseille ; qu'il a été licencié le 25 mai 1994 pour avoir refusé sa mutation à l'unité de Bordeaux ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que la mutation du salarié à Bordeaux, intervenue en raison des mauva

is résultats obtenus par lui à Marseille, constitue une mesure disciplinaire qui, portant ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et L. 122-43 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Franfinance depuis 1983 en qualité d'inspecteur contentieux, a été nommé, le 1er août 1988, responsable de l'unité de contentieux régional de Marseille ; qu'il a été licencié le 25 mai 1994 pour avoir refusé sa mutation à l'unité de Bordeaux ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que la mutation du salarié à Bordeaux, intervenue en raison des mauvais résultats obtenus par lui à Marseille, constitue une mesure disciplinaire qui, portant nécessairement atteinte au contrat de travail en modifiant ses responsabilités, pouvait être refusée par lui, et que l'employeur a abusé de ses pouvoirs en utilisant à cette fin la clause de mobilité stipulée au contrat de travail ;

Attendu, cependant, que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité n'entraîne pas de modification du contrat de travail ; que, même si le déplacement du salarié a le caractère d'une mesure disciplinaire, il ne constitue pas un abus, dès lors que l'employeur peut invoquer une faute du salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il lui appartenait de vérifier si le comportement incriminé de M. X... était fautif et s'il justifiait son déplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41574
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Usage abusif - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mesure disciplinaire - Définition - Mutation - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Mutation en application d'une clause de mobilité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions de travail - Clause de mobilité - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions de travail - Refus du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Refus du salarié - Portée

La mise en oeuvre d'une clause de mobilité n'entraîne pas de modification du contrat de travail ; en conséquence, même si elle a le caractère d'une mesure disciplinaire, la mutation d'un salarié ne constitue pas un abus dès lors que l'employeur peut invoquer une faute de celui-ci.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-43

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-09-30, Bulletin 1997, V, n° 289, p. 211 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2001, pourvoi n°99-41574, Bull. civ. 2001 V N° 265 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 265 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Nicoletis.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41574
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