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10/07/2001 | FRANCE | N°98-21461

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2001, 98-21461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vendée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1998 par le tribunal de grande instance de Toulon (Chambre des criées), au profit :

1 / de M. Bertrand X..., mandataire judiciaire, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Raymond Z..., demeurant ...,

2 / de M. Raymond Z...,

3 / de Mme Françoise Y..., épo

use Z...,

demeurant ensemble lieudit le Grand Senais, 18300 Crezancy-en-Sancerre, défendeurs à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vendée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1998 par le tribunal de grande instance de Toulon (Chambre des criées), au profit :

1 / de M. Bertrand X..., mandataire judiciaire, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Raymond Z..., demeurant ...,

2 / de M. Raymond Z...,

3 / de Mme Françoise Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble lieudit le Grand Senais, 18300 Crezancy-en-Sancerre, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vendée, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... a été mis en règlement judiciaire le 25 septembre 1981, converti en liquidation des biens le 6 avril 1990 ;

que le 31 janvier 1991, M. Z... a contracté un emprunt auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vendée (la Caisse) pour acquérir un immeuble en indivision avec son épouse ; que des échéances du prêt étant demeurés impayées, la Caisse a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière, le 8 février 1996 ; que les époux Z... ont déposé un dire d'incident en invoquant la liquidation des biens de M. Z... ; que M. X..., syndic à la liquidation des biens de M. Z..., a été appelé en la cause et a demandé que soit prononcée la nullité des poursuites de saisie immobilière ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement, rendu en dernier ressort, d'avoir déclaré nulle la procédure de saisie immobilière alors, selon le moyen, que malgré son dessaisissement, le failli a la faculté de se créer des ressources, ce qui implique pour lui la capacité de stipuler et de s'obliger de même que d'agir et de défendre en justice à raison de ses opérations nouvelles postérieures à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en statuant comme il a fait, sans rechercher si l'acquisition par les époux Z... de l'immeuble, objet de la procédure de saisie immobilière, ne constituait pas une activité nouvelle et postérieure à la liquidation des biens de M. Z..., de sorte que celui-ci ne se trouvait pas, par suite du dessaisissement le concernant, empêché d'acquérir l'immeuble et de contracter un prêt, et qu'ainsi une procédure de saisie pouvait être diligentée à son encontre, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que le jugement retient que la décision qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit, tant qu'il est en état de liquidation des biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic et que, dès lors que les opérations de liquidation des biens concernant M. Z... ne sont pas clôturées, le syndic est fondé à s'opposer à la vente, par la voie de la saisie immobilière diligentée par la Caisse, de l'immeuble acquis postérieurement au jugement de liquidation ; que le tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vendée aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-21461
Date de la décision : 10/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Pouvoirs - Liquidation des biens - Débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ceux-ci - Qualité du syndic pour s'opposer à une vente.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 15

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon (Chambre des criées), 24 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2001, pourvoi n°98-21461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21461
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