Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1999 ) que Mme X..., invoquant le préjudice que lui a causé Mme Y... en ayant entretenu une liaison avec son mari dont elle a eu un enfant, événement qu'elle lui a révélé en intentant une action en recherche de paternité, a assigné cette dernière sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour lui réclamer la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1° que toute personne qui, en connaissance de cause, aide autrui à enfreindre le devoir de fidélité inhérent au mariage, par sa participation à un adultère commet une faute l'obligeant à réparer le préjudice subi par le conjoint trompé ; qu'en affirmant que le fait d'entretenir une liaison avec un homme marié ne constituait pas une faute à l'égard de l'épouse de cet homme, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2° que toute faute, même légère, qui a causé un préjudice à autrui, engage la responsabilité de son auteur ; qu'en estimant dès lors qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Mme Y... au motif qu'elle n'a pas cherché à nuire à la conjointe de son amant ni usé de manoeuvres pour le détourner de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas prétendu que Mme Y..., qui n'a jamais rencontré Mme X... antérieurement à sa liaison ni au cours de celle-ci, aurait, par son attitude, créé le scandale ou cherché à nuire spécifiquement au conjoint de son amant, qu'il n était pas davantage soutenu qu'elle aurait à la suite de manoeuvres détourné M. X... de son épouse, la cour d'appel a pu décider que le seul fait d'entretenir une liaison avec un homme marié ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur à l'égard de l'épouse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.