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04/07/2001 | FRANCE | N°99-20840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2001, 99-20840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 99-20.840 formé par Mme Michèle X..., veuve Dorme, demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° C 99-20.868 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ...,

en cassation du même arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale) au profit de la société anonyme Nord éclair, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° X 99-2

0.840 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 99-20.840 formé par Mme Michèle X..., veuve Dorme, demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° C 99-20.868 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ...,

en cassation du même arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale) au profit de la société anonyme Nord éclair, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° X 99-20.840 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, de Me Roger, avocat de la société Nord éclair, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 99-20.840 et C 99-20.868 ;

Attendu que le 21 novembre 1996, Alain Dorme, attaché commercial de la société Nord Eclair, est décédé des suites d'un accident cardiaque alors qu'il rentrait de son travail ; que Mme Y... a demandé la prise en charge du décès au titre de la législation sur les accidents du travail ;que l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1999) l'a déboutée de son recours contre la décision de la Caisse refusant une telle prise en charge ;

Sur le pourvoi n° C 99-20.868 formé par la CPAM de Roubaix :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 juin 2001, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la CPAM de Roubaix, se désister du pourvoi formé par celle-ci le 30 novembre 1999 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 1er décembre 2000 ; qu'il y a lieu, conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, de donner acte à cette Caisse de son désistement ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X 99-20.840 formé par Mme Y..., pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme Y... fait grief de l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en qualifiant de "claires, nettes et sans ambiguïté" les conclusions de l'autopsie de M. le professeur Z..., qui, après avoir relevé que l'autopsie avait été gênée par les phénomènes putréfactifs évolués et le caractère tardif de l'autopsie, énonçait qu'il était possible d'établir que le décès était lié à une mort subite d'origine cardiaque par adipose ventriculaire droite et que cette pathologie constituait un état préexistant sans rapport avec l'activité professionnelle sans préciser si le décès avait un lien avec l'activité professionnelle ou si l'état pathologique préexistant était la cause exclusive du décès, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il appartient à la caisse d'assurance maladie ou à l'employeur qui conteste la prise en charge d'un accident survenu au salarié entre le lieu du travail et le lieu du domicile de rapporter la preuve que l'accident a une cause entièrement étrangère au travail ; qu'en estimant que cette présomption était écartée au motif que l'expert avait conclu qu'il était possible d'établir que le décès était lié à une mort subite d'origine cardiaque par adipose ventriculaire droite, pathologie constituant un état préexistant sans rapport avec l'activité professionnelle, ce dont il ne résultait pas que l'accident ait été entièrement étranger au travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que la mission de M. le professeur Z... telle qu'elle est reproduite dans son rapport d'autopsie était notamment de "déterminer s'il y a relation de cause à effet entre l'activité professionnelle et le décès ou s'il y avait un état préexistant sans rapport avec l'activité professionnelle" ; qu'en énonçant que l'expert avait répondu aux questions précises de sa mission, alors que ni les conclusions, ni le corps même du rapport ne précisent s'il y a relation de cause à effet entre l'activité professionnelle et le décès, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'autopsie du 22 août 1997 de M. le professeur Z... ;

4 / qu'en relevant qu'il "est évident que s'il y avait eu une relation entre le stress professionnel et le décès d'Alain Dorme, le professeur Z..., qui avait connaissance de l'environnement circonstanciel du décès, l'aurait relevée", bien que le rapport de M. A...
Z... ne contienne aucune mention de "l'environnement circonstanciel du décès" constitué par le stress professionnel dont la cour d'appel constate qu'il n'était pas contesté, la cour d'appel a encore une fois dénaturé ledit rapport d'expert, et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans dénaturer le rapport d'autopsie, que le décès était lié à une mort subite d'origine cardiaque par adipose ventriculaire droite et que cette pathologie constituait un état préexistant sans rapport avec l'activité professionnelle, de sorte que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail se trouvait détruite par la preuve contraire ainsi rapportée ; qu'elle a exactement décidé que le décès ne relevait pas de la législation sur les risques professionnels ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la CPAM de Roubaix de son désistement ;

REJETTE le pourvoi n° X 99-20.840 formé par Mme Y... ;

Condamne Mme Y... et la CPAM de Roubaix aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nord éclair ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 septembre 1999


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 jui. 2001, pourvoi n°99-20840

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/07/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-20840
Numéro NOR : JURITEXT000007417918 ?
Numéro d'affaire : 99-20840
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-07-04;99.20840 ?
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