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03/07/2001 | FRANCE | N°99-42823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2001, 99-42823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Puits Tournants,

2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du

22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Puits Tournants,

2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... a été engagée verbalement le Ier juillet 1989 par la société Les Puits tournants, en qualité de vendeuse en boulangerie, et a été rémunérée sur la base d'un nombre d'heures mensuelles variant entre 80 et 137 heures ; qu'elle a été licenciée le 20 décembre 1993 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'un rappel de salaire aux motifs qu'elle aurait été employée à temps plein ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir réduit le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive alloués par le conseil de prud'hommes ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué le montant de l'indemnité devant réparer le préjudice subi par la salariée ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 212-4-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu' il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les associations d'aide à domicile, la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet ; qu'il appartient alors à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou sur le mois ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait de la production des feuilles de paye que celle-ci avait été rémunérée en fonction d'un nombre d'heures déterminé pendant une période donnée de plusieurs mois successifs et qu'elle ne pouvait rapporter la preuve d'avoir en réalité effectué 169 heures mensuellement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'écrit, c'était à l'employeur qu'il appartenait d'établir quelle était la durée du travail qui avait été convenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42823
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Temps partiel - Nécessité d'un écrit - Conséquences de l'absence de celui-ci - Preuve à fournir.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L212-4-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 06 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2001, pourvoi n°99-42823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42823
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