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03/07/2001 | FRANCE | N°99-42286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2001, 99-42286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles, au profit de l'Union de banques arabes et françaises (UBAF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. C

hagny, conseiller, MM. Richard de La Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles, au profit de l'Union de banques arabes et françaises (UBAF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Richard de La Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Union de banques arabes et française (UBAF), les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Agouri Y..., au service de l'Union des banques arabes et françaises depuis le 29 mars 1973 en qualité en dernier lieu de responsable du "back office", a été licenciée le 9 mai 1994 pour insuffisance professionnelle ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Agouri Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1999) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé qu'elle trouvait dans les seuls faits d'insuffisance professionnelle les éléments de la cause réelle et sérieuse du licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance professionnelle pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Agouri Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, en invoquant un défaut de réponse à conclusions, une absence de motifs, un défaut de base légale et une contradiction de motifs concernant l'obligation mise à la charge de l'employeur par les articles 29 et 30 de la convention collective du personnel des banques de rechercher un poste convenant mieux aux capacités de la salariée ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de motifs critiqués par le pourvoi et qui sont surabondants, a constaté que l'employeur ne disposait pas d'un poste disponible mieux adapté aux capacités de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Agouri Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42286
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2001, pourvoi n°99-42286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42286
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