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28/06/2001 | FRANCE | N°99-17927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-17927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

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nderesses à la cassation ;

L'URSSAF des Bouches du Rhône a formé un pourvoi incident contre l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

L'URSSAF des Bouches du Rhône a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, MM. Leblanc, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les conventions conclues entre les Caisses et les syndicats de sa profession ayant été annulées par le Conseil d'Etat, M. X..., chirurgien dentiste qui n'avait pas adhéré personnellement à la convention type prévue à l'article L. 162-11 du Code de la sécurité sociale, a demandé à l'URSSAF le 14 février 1996 le remboursement des cotisations du régime des praticiens conventionnés qui lui avaient été réclamées du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1995 ;

qu'estimant cette demande en partie prescrite par application de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a condamné l'URSSAF à restituer les cotisations indûment payées depuis le 13 février 1994 avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction du recours et fait droit à la demande de dommages intérêts de l'intéressé ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action en remboursement des cotisations sociales indûment versées se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'URSSAF avait harcelé sans répit M. X... de ses réclamations infondées pour obtenir le paiement de cotisations injustifiées, nonobstant les arrêts rendus sur le sujet par le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation ; qu'ayant ainsi caractérisé la fraude commise par l'URSSAF ou, à tout le moins, le fait que cet organisme avait procédé à de fausses déclarations pour obtenir le paiement des cotisations litigieuses, la cour d'appel n'a pu décider que la prescription biennale s'appliquait sans violer l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale était le seul texte applicable à une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de paiement formée par M. X... contre l'URSSAF était soumise à la prescription biennale édictée par ce texte, à l'exclusion de la prescription trentenaire de droit commun ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale chargé de la gestion d'un service public complexe ne peut être recherchée qu'en présence d'une erreur grossière ou s'il est résulté de la faute impartie à cet organisme un préjudice anormal causé à l'usager, ce dont il doit être justifié ; d'où il suit que l'arrêt attaqué ne pouvait allouer à M. X... des dommages intérêts sans caractériser ni la faute lourde ni le préjudice anormal subi ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que nonobstant les décisions rendues par le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, l'URSSAF avait harcelé sans répit M. X... de ses réclamations et réussi à obtenir le règlement des cotisations indues, la cour d'appel a par ces seuls motifs caractérisé une faute de cet organisme social entraînant un préjudice pour l'intéressé, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1378 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, s'il y a eu mauvaise foi de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement ;

Attendu que pour déterminer le point de départ des intérêts sur le montant des cotisations dont elle ordonnait le remboursement en faveur de M. X..., la cour d'appel énonce que ceux-ci sont dus à compter de la date d'instruction du recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'URSSAF avait recouvré les cotisations en connaissance des décisions de justice qui privaient le recouvrement de toute base juridique, de sorte que sa mauvaise foi était caractérisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts dus par l'URSSAF à la date d'instruction du recours de M. X..., l'arrêt rendu le 14 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'URSSAF des Bouches du Rhône à rembourser à M. X... le montant des cotisations litigieuses avec les intérêts au taux légal à compter du jour du paiement ;

Condamne l'URSSAF des Bouches du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF des Bouches du Rhône à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


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