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28/06/2001 | FRANCE | N°99-16908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-16908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, au profit de la société Sainte Adresse ambulances, dont le siège est 1, place Clémenceau, 76310 Sainte Adresse,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;<

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LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, au profit de la société Sainte Adresse ambulances, dont le siège est 1, place Clémenceau, 76310 Sainte Adresse,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, MM. Leblanc, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CPAM du Havre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de facturation concernant la période du premier au quinze février 1997, la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la société Sainte Adresse ambulances, le remboursement de frais de transports versés en application de la procédure de tiers payant prévue par la convention nationale conclue avec les transporteurs sanitaires privés ; que le tribunal des affaires de sécurité sociales (Le Havre, 10 mai 1999) a rejeté cette demande, en ce qu'elle était fondée sur le caractère irrégulier des prescriptions médicales ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 5 de la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés disposant que le bénéfice pour l'assuré social de la dispense d'avance des frais, pour les transports sanitaires pris en charge par l'assurance maladie, est suspendu notamment à la justification d'une prescription médicale dûment remplie et attestant que son état justifie l'usage du moyen de transport sanitaire prescrit, de sorte que l'ambulancier qui met en oeuvre la procédure de dispense d'avance des frais bien que la prescription médicale qui lui est remise ne mentionne pas le nom et l'adresse du médecin prescripteur, n'est pas en droit d'obtenir le remboursement des frais de transport par la Caisse d'assurance maladie ; qu'en décidant, pour débouter la Caisse de sa demande en remboursement, que l'exigence des textes portait essentiellement sur une prescription médicale relative à l'état du malade, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par refus d'application, la disposition précitée ;

2 / que l'article R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 5 de la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés suspendant le bénéfice pour l'assuré social de la dispense d'avance des frais de transports sanitaires à la présentation d'une prescription médicale attestant que son état justifie l'usage du moyen de transport prescrit, il incombe à l'ambulancier qui entend obtenir ultérieurement le remboursement des frais de transports par la Caisse d'assurance maladie de s'assurer de l'identité de l'auteur de la prescription ainsi que de sa qualité, faute de quoi la prescription qui lui est présentée est insusceptible d'attester que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit ; qu'en énonçant que la régularité de la prescription quant au nom du médecin ou à la conformité de la signature ne relève pas du contrôle de l'ambulancier, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a méconnu les règles relatives aux documents susceptibles d'attester d'un fait, a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que conformément à l'article L. 315-3 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où le praticien conseil de la Caisse d'assurance maladie signale que la prescription du médecin traitant non soumise à entente préalable comporte une inadéquation entre le mode de transport prescrit et utilisé et l'état du patient, la Caisse primaire peut procéder à la répétition de l'indu auprès du médecin prescripteur, ce qui impose que la prescription médicale mentionne le nom et l'adresse de ce dernier ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en restitution formée par la Caisse contre la société Sainte Adresse ambulances, qu'il incombait à cette caisse d'agir contre le médecin prescripteur, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui s'est abstenu de rechercher si la Caisse était en mesure d'agir contre le médecin prescripteur dans le cas où la prescription médicale ne mentionnait pas son nom, ce que l'ambulancier avait omis de contrôler, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée ;

Mais attendu qu'approuvées par arrêté interministériel du 1er mars 1997, les dispositions de l'article 5 de la Convention nationale des transporteurs privés, imposant à l'ambulancier la justification d'une prescription médicale "dûment remplie", n'étaient pas applicables à la période litigieuse ;

Et attendu qu'après avoir justement rappelé les dispositions de l'article R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles la prise en charge des frais de transports terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit, le Tribunal a relevé, au vu des documents médicaux qui lui étaient soumis et dont il a souverainement apprécié la valeur probante, que la société Sainte Adresse ambulances avait justifié d'une telle prescription pour chaque transport contesté ; que par ces seuls motifs, il a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM du Havre aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-16908
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais de transport - Ambulancier - Prescription médicale - Nécessité.


Références :

Arrêté du 01 mars 1997
Code de la sécurité sociale R322-10-2
Convention nationale des transporteurs privés, art. 5

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, 10 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°99-16908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16908
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