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28/06/2001 | FRANCE | N°99-16694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2001, 99-16694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société Composante béton Riom (CBR), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de la banque Sélectibanque, dont le siège est ...,

2 / de la société CEPME, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la

cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société Composante béton Riom (CBR), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de la banque Sélectibanque, dont le siège est ...,

2 / de la société CEPME, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société X... et de la société Composante béton Riom, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la banque Sélectibanque, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 1999) que les sociétés Sélectibanque et CEPME, munies d'un titre exécutoire, ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. Floréal X... entre les mains des sociétés Entreprise X... et Composante béton Riom (CBR), puis ont demandé à un juge de l'exécution de condamner ces deux sociétés au paiement des causes de la saisie pour n'avoir pas satisfait à leur obligation de renseignement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Entreprise X... et CBR font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande alors, selon le moyen :

1 / que la saisie-attribution est conditionnée à l'existence d'une créance liquide et exigible ; qu'en conséquence, à raison du caractère accessoire du cautionnemerit, l'extinction de la créance du débiteur principal ne peut qu'entraîner la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur des sommes appartenant à la caution ; qu'en l'espèce, où par ordonnance du 16 janvier 1995, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SCI Manoréal avait prononcé l'irrecevabilité des déclarations de créances effectuées par les sociétés Murabail et CEPME, la cour d'appel, qui a confirmé la décision du juge de l'exécution quant à la saisie-attribution, sans vérifier si la créance servant de fondement à la saisie existait encore dans son principe, a violé les articles 22 et 42 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 2036 du Code civil ;

2 / que le défaut de réponse aux conclusions des parties constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce où les sociétés saisies se fondaient spécialement sur la décision du juge-commissaire du 16 janvier 1995, celles-ci développaient un moyen véritable en invoquant l'extinction de la créance du débiteur principal, du fait des conditions irrégulières de la déclaration des créances à la procédure collective ouverte contre lui et, en conséquence, l'absence d'effet de la saisie-- attribution sur les sommes appartenant à la caution ; qu'en refusant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'une ordonnance de référé qui avait fixé, à titre provisionnel, la créance des sociétés Sélectibanque et CEPME, constituait un titre exécutoire et que l'instance au fond, encore en cours, concernant le sort de la procédure d'admission des créances au passif du débiteur principal, était sans effet sur la procédure d'exécution, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... et la société Composante béton Riom aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Sélectibanque ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-16694
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 14 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2001, pourvoi n°99-16694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16694
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