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28/06/2001 | FRANCE | N°99-16594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2001, 99-16594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France Printemps, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société Anémone Lyon cinéma, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

2 / de la société Union générale cinématographique (UGC), société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cas

sation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France Printemps, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société Anémone Lyon cinéma, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

2 / de la société Union générale cinématographique (UGC), société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Y... reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat de la société France Printemps, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Anémone Lyon cinéma, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Union générale cinématographique, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1999), que la société Union générale cinématographique (la société UGC), acquéreur d'un immeuble et d'une impasse sur laquelle un droit d'usage personnel a été conféré à la société Aux Deux Passages, a cédé son fonds de commerce de spectacles cinématographiques à la société Anémone Lyon cinéma Nefs Scala (la société Anémone cinéma) ; que la société France Printemps, qui venait aux droits de la société Aux Deux Passages ayant entrepris des travaux, la société UGC l'a assignée devant un tribunal de grande instance en vue du règlement du litige les opposant et concernant leurs droits respectifs sur l'impasse et a appelé en cause la société Anémone cinéma qui disposait d'une issue de secours débouchant sur le passage ; que le Tribunal, à la suite du protocole d'accord intervenu entre les parties principales, a constaté le désistement d'instance et d'action de la société UGC et l'a déclaré parfait tant à l'égard de la société France Printemps que de la société Anémone cinéma ; que cette dernière société, qui avait demandé postérieurement au désistement que le protocole, instituant une servitude de passage au profit de la société France Printemps lui soit déclaré inopposable, a saisi un tribunal de cette demande ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société France Printemps fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action engagée par la société Anémone cinéma ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'à la date du désistement et de la transaction conclue avec la société France Printemps, la société Anémone cinéma n'avait présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir, en sorte que le désistement était parfait, et retenu que la demande d'inopposabilité de la transaction qui avait été formée postérieurement au désistement n'avait pas été examinée par le Tribunal, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société France Printemps fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré inopposable à la société Anémone cinéma la servitude de passage ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le protocole d'accord avait porté atteinte aux droits de la société Anémone cinéma à laquelle il était inopposable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société France Printemps fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré inopposable à la société Anémone cinéma la servitude de passage ;

Mais attendu que c'est sans violer le principe de l'effet relatif des contrats, ni celui de la séparation des pouvoirs entre les autorités administratives et judiciaires que la cour d'appel, motivant sa décision, a décidé que la servitude de passage accordée à la société France Printemps portait atteinte aux droits de la société Anémone cinéma et l'a déclarée inopposable à cette dernière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Printemps aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Printemps à payer à la société Anémone Lyon cinéma la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-16594
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), 11 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2001, pourvoi n°99-16594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16594
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