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28/06/2001 | FRANCE | N°99-15279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2001, 99-15279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union générale cinématographique (UGC), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société Anémone Lyon cinéma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société France Printemps, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassati

on ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union générale cinématographique (UGC), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société Anémone Lyon cinéma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société France Printemps, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Union générale cinématographique (UGC), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1999), que la société Union générale cinématographique (la société UGC), acquéreur d'un immeuble et d'une impasse sur laquelle un droit d'usage personnel a été conféré à la société Aux deux passages, a cédé son fonds de commerce de spectacles cinématographiques à la société Anémone Lyon cinéma Nefs Scala (la société Anémone cinéma) ; que la société France Printemps, qui venait aux droits de la société Aux deux passages, ayant entrepris des travaux, la société UGC l'a assignée devant un tribunal de grande instance en vue du règlement du litige les opposant et concernant leurs droits respectifs sur l'impasse et a appelé en la cause, la société Anémone cinéma qui disposait d'une issue de secours débouchant sur le passage ; que le Tribunal, à la suite du protocole d'accord intervenu entre les parties principales, a constaté le désistement d'instance et d'action de la société UGC et l'a déclaré parfait tant à l'égard de la société France Printemps que de la société Anémone cinéma ; que cette dernière société, qui avait demandé postérieurement au désistement que le protocole instituant une servitude de passage au profit de la société France Printemps lui soit déclaré inopposable, a saisi un tribunal de commerce de cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société UGC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande de la société Anémone cinéma recevable, alors, selon le moyen :

1 / que la société UGC invoquait des conclusions produites par la société Anémone Lyon cinéma le 19 juin 1990 et par lesquelles cette société avait adressé au tribunal de grande instance de Lyon des demandes identiques à celles qu'elle entendait soumettre au juge consulaire lyonnais ; qu'en ne précisant pas les motifs pour lesquels la première juridiction n'aurait pas été "régulièrement" saisie de ces demandes et en ne recherchant pas si elle ne les avait pas implicitement mais nécessairement écartées en jugeant le désistement d'action de la société UGC opposable à sa locataire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'application des dispositions de l'article 1351 du Code civil ainsi que des articles 480 et 122 du nouveau Code de procédure civile, privant ainsi sa décision de base légale au regard de ces textes ;

2 / que le désistement d'action produit un effet extinctif de droit qui justifie que le tribunal de grande instance, après avoir déclaré un tel désistement opposable à la société Anémone Lyon cinéma, l'ait ensuite déboutée de ses demandes ; qu'en affirmant que la juridiction lyonnaise n'a pas statué sur la demande de la société Anémone, sa décision n'ayant pas homologué l'accord conclu entre les sociétés UGC et France Printemps mais s'étant bornée à prendre acte du désistement, la cour d'appel de Versailles a ignoré le sens et la portée de l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande d'inopposabilité du protocole d'accord avait été formée postérieurement au désistement et que celui-ci était parfait tant à l'égard de la société France Printemps qui l'avait accepté, que de la société Anémone cinéma qui n'avait présenté antérieurement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, l'arrêt retient, sans méconnaître le principe de la chose jugée, ni les effets du désistement d'action, que la demande qui avait été formée postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, n'avait pas été examinée par le Tribunal et qu'elle était donc recevable ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société UGC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à la société Anémone cinéma la servitude de passage constituée au profit de la société France Printemps alors, selon le moyen, qu'après avoir admis que la société Anémone ne disposait d'aucun droit exclusif sur l'impasse de l'Argue, la cour d'appel n'a pas précisé en quoi le droit de passage incriminé aurait été modifié par l'accord conclu le 28 décembre 1990, ni en quoi il serait désormais de nature à affecter la jouissance et l'utilisation de la chose louée ; qu'en se fondant ainsi qu'elle l'a fait sur des motifs très imprécis, voire dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'institution de la servitude litigieuse entraînera un accroissement de l'usage de l'impasse, susceptible, en cas de modification des locaux donnés à bail à la société Anémone cinéma, de porter atteinte aux droits de celle-ci en réduisant la jouissance à laquelle elle peut contractuellement prétendre, a motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Union générale cinématographique (UGC) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-15279
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 11 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2001, pourvoi n°99-15279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15279
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