AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y... Paola, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la Compagnie industrielle des engins Griffet, dont le siège est 9, 11, 3 rue ZI, 13742 Vitrolles,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... Paola, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie industrielle des engins Griffet, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1999) que M. Y... Paola a été licencié pour motif économique le 26 octobre 1984, après que l'employeur ait obtenu une autorisation de l'inspecteur du travail conformément à la législation alors applicable ; que cette autorisation ayant été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 17 mars 1993 au motif que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué à l'entretien préalable, le salarié a engagé une instance prud'homale tendant à faire juger notamment que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... Paola de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement économique injustifié, alors, selon le moyen :
1 / que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci ; qu'en l'espèce l'autorisation a été annulée pour défaut d'entretien préalable ce dont il résulte que le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur la réalité et le sérieux du motif de celui-ci ; que dès lors le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts formée par le salarié au titre du licenciement abusif ; que la cour d'appel, en refusant de se prononcer sur ce point, a donc violé les articles L. 122-14-3, L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail dans leur rédaction applicable au moment du litige ;
2 / qu'en décidant que M. Y... Paola n'avait pas été remplacé par M. X..., sans rechercher si l'enquête administrative effectuée par le directeur départemental de l'emploi et visée dans les conclusions de M. Y... Paola ne démontrait pas que les tâches exercées par ce nouveau salarié correspondait, en dépit d'une qualification différente, au même emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'annulation de l'autorisation administrative avait été prononcée pour des motifs de forme, et ainsi fait ressortir que l'appréciation du motif économique n'avait pas été remise en cause par le juge administratif, la cour d'appel a examiné les raisons économiques du licenciement de M. Y... Paola et a constaté que la société connaissait de réelles difficultés économiques ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... Paola aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie industrielle des engins Griffet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt sept juin deux mille un.