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27/06/2001 | FRANCE | N°00-13112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2001, 00-13112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre XS..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2000 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits du Groupe Drouot assurances, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi,

2 / de la société Sedaf, société anonyme, dont le

siège est ...,

3 / de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre XS..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2000 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits du Groupe Drouot assurances, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi,

2 / de la société Sedaf, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Norpac, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de M. Robert M...,

6 / de Mme Dany P..., épouse M...,

demeurant ensemble ...,

7 / de M. Dominique F...,

8 / de Mme Laure K..., épouse F...,

demeurant ensemble ...,

9 / de M. Michel J...,

10 / de Mme Jeanne Marie XN..., épouse J...,

demeurant ensemble ...,

11 / de M. Lucien XE...,

12 / de Mme Evelyne S..., épouse XE...,

demeurant ensemble ... le Bon, 59018 Villeneuve-d'Ascq,

13 / de M. Christian XH...,

14 / de Mme Louis O...,

demeurant ensemble ... le Bon, 59018 Villeneuve-d'Ascq, et venant tous deux aux droits de M. Jean-Luc XJ... et Mme Yvette H...,

15 / de M. Noël XT...,

16 / de Mme Isabelle de Y..., épouse XT...,

demeurant ensemble ... le Bon, 59018 Villeneuve-d'Ascq,

17 / de M. Noël XT...,

18 / de Mme Isabelle de Y..., épouse XT...,

demeurant ensemble ... le Bon, 59018 Villeneuve-d'Ascq, et venant tous deux aux droits de M. Michel B... et Mme Micheline X..., épouse B...,

19 / de Mme Béatrice I..., demeurant ... le Bon, 59018 Villeneuve-d'Ascq,

20 / de M. Bernard T...,

21 / de Mme Dorothée XQ..., épouse T...,

demeurant ensemble ... le Bon, 59018 Villeneuve-d'Ascq,

22 / de M. Philippe XA...,

23 / de Mme Colette C...,

demeurant tous deux ... le Bon, et venant tous deux aux droits de M. Olivier XG... et Mme Manuela XL..., épouse XG...,

24 / de M. Philippe XM...,

25 / de Mme Danielle XI..., épouse XM...,

demeurant ensemble ... le Bon, 59018 Villeneuve-d'Ascq, et venant tous deux aux droits de M. Eric Z... et Mme Emmanuelle A...,

26 / de M. Fabien XC..., demeurant ... le Bon, 59018 Villeneuve-d'Ascq, venant aux droits de M. Jacques R... et Mme Christine XB..., épouse R...,

27 / de Mme Pascale XD..., épouse U..., demeurant ...,

28 / de M. Christophe XX...,

29 / de Mme Isabelle E..., épouse XX...,

demeurant ensemble ..., et venant tous deux aux droits de M. Antoine XW... et Mme Pascale V..., épouse XW...,

30 / de Mme Monique XJ..., demeurant ...,

31 / de M. Jean-Michel XY...,

32 / de Mme Laurence XR...,

demeurant tous deux ...,

33 / de M. Marcel L...,

34 / de Mme Agnès D..., épouse L...,

demeurant ensemble ...,

35 / de Mme Anne-Marie XK..., demeurant ... le Bon, 59018 Villeneuve-d'Ascq, venant aux droits de M. Bruno Q... et Mme Martine XZ..., épouse Q...,

36 / de M. Henri de G...,

37 / de Mme Sylvie XO..., épouse de G...,

demeurant ensemble ... le Bon, 59018 Villeneuve-d'Ascq,

38 / de Mme Marie XP..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Norpac a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 septembre 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La société Socotec a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 septembre 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

M. XS... et la Mutuelle des architectes français (MAF), demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Norpac, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Socotec, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. XS... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de Me Choucroy, avocat de la société Norpac, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances et de la société Sedaf, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. XS... et à la société Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux N..., les époux F..., les époux J..., les époux XE..., M. XH..., Mme O..., les époux XT... en leur nom et venant aux droits des époux B..., XF...
I..., les époux T..., M. XA... et Mme C..., venant aux droits des époux XG..., les époux XM..., venant aux droits de M. Z... et de Mme A..., M. XC..., venant aux droits des époux R..., XF...
U..., les époux XX..., venant aux droits des époux XW..., Mme Plateau, M. XY..., Mme XR..., les époux L..., XF...
XK..., venant aux droits des époux Q..., les époux de G... et Mme XP... et à la Société de contrôle technique du désistement total de son pourvoi provoqué ;

Sur le moyen unique du pourvoi principaI et le deuxième moyen du pourvoi provoqué de la société Norpac, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 février 2000), que la société Sedaf, maître de l'ouvrage, assurée par le Groupe Drouot, aux droits duquel vient la compagnie Axa assurances (compagnie Axa), a chargé la société Norpac de la construction de maisons sous la maîtrise d'oeuvre de M. XS..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF), et le contrôle de la Société de contrôle technique (Socotec) ; que des désordres étant apparus, les acquéreurs des maisons ont assigné en réparation le maître de l'ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs ;

Attendu que M. XS..., la MAF et la société Norpac font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes dirigées contre eux, alors, selon le moyen :

1 / qu'il était soutenu, dans les conclusions récapitulatives de l'architecte et de son assureur, sur l'appel incident qu'ils formaient contre le jugement, qu'"à juste titre, I'expert a estimé devoir retenir trois causes aux fissurations et aux désordres constatés, celle de la sécheresse, cause principale des désordres, celle relative à la présence d'arbres et de plantations abondantes, mais seulement aggravante et imputable au maître de l'ouvrage. M. Prod'homme a pris note du fait que les textes, DTU, avis techniques du CSTB avaient été parfaitement respectés par l'architecte d'un point de vue conceptuel ; que le parti constructif avait fait l'objet d'un avis favorable du contrôleur technique, Socotec. En conséquence, il était permis de plaider le caractère irrésistible de cette sécheresse dont le caractère est indéniablement exceptionnel et qui, selon un arrêt de la Cour de Cassation, dans sa Première chambre civile, rendu le 7 juillet 1988, constitue un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité décennale" ; qu'ainsi, en énonçant qu'"il n'est plus contesté en cause d'appel qu'une telle sécheresse ne constituait pas un cas de force majeure, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile" ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 15 mars 1999, la société Norpac faisait valoir que "la présomption édictée par l'article 1792 n'est pas irréfragable et les circonstances particulièrement exceptionnelles, tant par la durée que par l'importance de la période de sécheresse ayant sévi en 1989 et de janvier à décembre 1990, doivent conduire le Tribunal à constater le cas de force majeure corroborant en cela l'état de catastrophe naturelle arrêté le 28 mars 1991 ; (que) I'expert judiciaire rappelle les circonstances climatiques exceptionnelles ayant dominé une région peu habituée à ce type de pénurie ; (que) nul n'est en mesure de contester que la longévité exceptionnelle de cette période de forte sécheresse ait entraîné la dessiccation du sol principalement à l'origine des désordres ; qu'un tel phénomène, de par son caractère exceptionnel, et de par l'intensité, était imprévisible en sa survenance pour les constructeurs ... (que) c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'un cas de force majeure constitué par cette période de sécheresse d'une durée et d'une ampleur particulièrement exceptionnelle pour la région au regard de ses conditions climatiques ; (que) I'ensemble des conséquences des sinistres affectant les ouvrages devra donc être pris en compte et en charge par les assureurs "catastrophe naturelle", à l'exclusion de toute responsabilité des intervenants à l'acte de construire" ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'était "pas contesté en appel qu'une telle sécheresse ne constituait pas un cas de force majeure", la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il était soutenu par les conclusions de M. XS... et de la MAF que l'ensemble des pavillons du lotissement Le Hameau du Châtelet ne sont pas touchés par le phénomène ; que les logements les plus gravement atteints sont ceux qui sont au voisinage immédiat des plantations d'arbres ; que l'implantation de ces arbres et arbustes, en même temps que la sécheresse, sont directement à l'origine des désordres pour lesquels les consorts M... et autres ont été indemnisés ; qu'à ce stade de la discussion, il est intéressant de noter que M. XW..., propriétaire de l'un des pavillons, a pris l'initiative de couper les arbres à proximité de son habitation, qu'aussitôt après le phénomène dommageable a cessé et la stabilisation de son immeuble est désormais acquise ; qu'ainsi, en décidant que le phénomène de dessiccation du sol, consécutif à la plantation trop importante d'arbres et arbustes à proximité immédiate des constructions et considéré par l'expert comme l'une des deux causes principales des fissurations des bâtiments, n'était pas de nature à constituer une exonération au moins partielle de la responsabilité des constructeurs dont les ouvrages avaient été réalisés selon les textes DTU, avis techniques, CSTB parfaitement respectés et qui, sans la sécheresse exceptionnelle, n'auraient subi aucun désordre ; qu'ainsi, en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel 1/ n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2/ n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1792 du Code civil ;

4 / que la société Norpac faisait encore valoir, par ses conclusions d'appel signifiées le 15 mars 1999, que "les plantations auxquelles il a été procédé à l'initiative de la Sedaf et des propriétaires... ont joué incontestablement un rôle causal dans la survenance des désordres puis dans leur aggravation ; (que) I'expert indique très clairement en page 41 de son rapport que de toute façon la présence de la végétation existante suffit -à son avis- à elle seule à expliquer l'aggravation des problèmes posés par la sécheresse ; ... qu'il était constaté, et ce de manière indiscutable, - que les logements les plus gravement atteints sont ceux au voisinage desquels la végétation et les plantations étaient les plus nombreuses, - que les initiatives de certains propriétaires ayant coupé les arbres à proximité de leur habitation ont immédiatement entraîné une stabilisation des désordres ; (que) c'est donc à tort que les premiers juges ont fait abstraction du rôle causal joué par cette profusion de végétation et de plantation faites sans le moindre plan ou étude d'ensemble, ni la moindre précaution ou réserve, alors que le rôle joué par les arbres et arbustes en matière de dessiccation est connu" ; qu'en décidant pourtant que la réalisation de plantations par le maître de l'ouvrage n'était pas de nature à exonérer, fut-ce partiellement, les constructeurs, faute pour ces plantations d'avoir été la cause initiale des désordres, sans s'expliquer sur les conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la sécheresse ne pouvait être considérée ni comme imprévisible puisqu'une sécheresse exceptionnelle s'était déjà produite quelques années avant la construction des immeubles litigieux, ni irrésistible en ses conséquences car des mesures pouvaient être prises pour éviter les tassements du sol et assurer une résistance aux variations, d'autre part, qu'aucune faute, aucune immixtion du maître de l'ouvrage ne résultait de la présence de plantations, qui n'avaient pas été la cause initiale mais seulement un facteur aggravant des désordres, et que le maître de l'ouvrage et les propriétaires n'avaient aucune compétence pour en apprécier les risques éventuels, la cour d'appel, qui a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant et sans dénaturation, qu'aucune cause exonératoire de la présomption pesant sur les constructeurs n'étant établie, la responsabilité de M. XS... et de la société Norpac était engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Norpac :

Attendu que la société Norpac fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes dirigées contre elle, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des termes clairs et précis des conclusions de désistement d'appel signifiées par la société Norpac le 7 janvier 2000 que celle-ci s'était désistée du seul appel principal qu'elle avait dirigé à l'encontre des acquéreurs ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que la société Norpac se serait désistée de l'appel incident dirigé à l'encontre des constructeurs, assureurs et maître de l'ouvrage, elle aurait dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, dans une telle hypothèse, la cour d'appel, qui a expressément énoncé qu'il y avait eu désistement d'appel à l'encontre des acquéreurs, se serait contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 15 mars 1999, la société Norpac demandait que le jugement entrepris soit réformé et qu'elle soit mise "purement et simplement hors de cause" ;

qu'en affirmant néanmoins que la société Norpac, antérieurement au désistement, avait demandé "la confirmation du jugement", la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société Norpac n'avait interjeté appel qu'à l'encontre des acquéreurs des maisons et qu'elle s'était désistée de son appel à leur égard, d'autre part, qu'ayant invoqué le fait du maître de l'ouvrage, cette société ne réussissait pas à se dégager de la présomption de responsabilité pesant sur elle, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a statué sans dénaturation et sans contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi provoqué de la société Norpac :

Attendu que la société Norpac fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité à hauteur de 35 % dans les rapports entre constructeurs, alors, selon le moyen, que le jugement dont il avait été interjeté appel par la société Sedaf avait limité à 20 % la responsabilité pouvant être retenue à l'encontre de la société Norpac, après avoir observé que les travaux avaient été réalisés conformément aux règles de l'art et qu'il appartenait seulement à la société Norpac d'attirer l'attention de l'architecte et du maître de l'ouvrage en émettant des réserves sur la particularité du sol et sur les risques de tassements en cas de sécheresse ; qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs qui la conduisaient à aggraver la part de responsabilité retenue par le Tribunal et en élevant à 35 % le taux de responsabilité incombant à la société Norpac, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Norpac devait, en sa qualité d'entrepreneur général tous corps d'état, attirer l'attention du maître de l'ouvrage et des autres intervenants sur la particularité du sol, les risques de tassements en cas de sécheresse et émettre les réserves nécessaires, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle devait supporter une part de responsabilité qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. XS... et la Mutuelle des architectes français (MAF), ensemble, aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. XS... et la MAF, ensemble, à payer à la société Sedaf et à la compagnie Axa assurances, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, et à la société Socotec la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. XS... et de la Mutuelle des architectes français (MAF) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13112
Date de la décision : 27/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi principal) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Désordres dus à la sécheresse - Absence de force majeure - Constatation suffisante.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 07 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2001, pourvoi n°00-13112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13112
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