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20/06/2001 | FRANCE | N°99-42304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Air Liberté, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Br

issier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Air Liberté, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Air Liberté, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu I'article 1184 du Code civil ;

. Attendu que M. X..., qui était en dernier lieu employé en qualité de commandant de bord par la société Touraine air transport (TAT), est devenu salarié, le 1er avril 1997, de la société Air Liberté par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, cette dernière société ayant repris le fond de commerce de la société TAT en location gérance ;

que soutenant que la société Air Liberté avait diminué son salaire, en violation de ses engagements contractuels, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail et débouter Ie saIarié de ses demandes d'indemnités de rupture, I'arrêt attaqué énonce que la rémunération du M. X... est bien de nature contractuelle, puisque ses "appointements mensuels" sont fixés par le contrat de travail, méme si elle a évolué en application de règles qui ont pu être modifiées par la negociation collective ; que le niveau de rémunération acquis par le salarié au sein de la société TAT constitue un élément essentiel de son contrat de travail que la société Air Liberté ne pouvait modifier sans l'accord de l'intéressé, dès lors qu'en vertu des dispositions d'ordre public de I'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail subsiste à la suite de la prise en location gérance de la société TAT, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de saIaire. mais uniquement sur le niveau de rémunération mensuelle de base (57 354 F) et de 13ème mois, M. X... ne justifiant pas du caractère contractuel d'autres éléments tenant à Iorganisation du travail ; que compte tenu des circonstances de la prise en location gérance de la société TAT par la société Air Liberté et dès lors que le salarié sera rétabli dans ses droits par la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Air Liberté avait manqué à son obligation de maintenir le niveau de la rémunération minimale prévu dans le contrat du travail du salarié, aIors qu'en l'état de ce manquement le salarié était fondé à réclamer la résiliation de son contrat de travail et que cette demande ne pouvait être rejetée pour des motifs tirés des circonstances de la prise en location gérance de la société TAT par la société Air Liberté et de la condamnation de I'employeur au versement d'un rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences iegales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et déboutant M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 16 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Air Liberté aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Liberté à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42304
Date de la décision : 20/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Location-gérance - Maintien du niveau de rémunération.


Références :

Code du travail L122-12, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 16 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2001, pourvoi n°99-42304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42304
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