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13/06/2001 | FRANCE | N°99-44182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-44182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société Intergarde, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat génÃ

©ral, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société Intergarde, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Intergarde depuis le 11 mai 1992, a par lettre du 6 décembre 1995 informé l'employeur de la décision de quitter la société afin de ne plus subir ses insultes et son caractère lunatique et irascible ; que l'employeur lui a alors notifié qu'il prenait acte de sa démission ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée avait donné sa démission ;

Attendu cependant qu'il résultait des termes de sa lettre de rupture que la salariée n'avait pas exprimé de volonté claire et non équivoque de démissionner ; que fondée sur une démission inexistante, la rupture invoquée s'analyse donc en un licenciement, lequel étant dépourvu de motifs, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Intergarde aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44182
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15ème chambre), 11 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2001, pourvoi n°99-44182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44182
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