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13/06/2001 | FRANCE | N°00-60139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 2000 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit de la société Novergie Centre-Est, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

en présence du :

- Syndicat CFDT, syndicat des salariés de la construction et du bois du Rhône, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, oÃ

¹ étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 2000 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit de la société Novergie Centre-Est, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

en présence du :

- Syndicat CFDT, syndicat des salariés de la construction et du bois du Rhône, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Novergie Centre-Est, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les matières pour lesquelles, les parties sont, par disposition spéciale, dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, les actes de la procédure sont accomplis par les parties elles-mêmes ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, que, selon le second, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, selon déclaration orale du 15 mars 2000, M. Y... s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villeurbanne, le 10 mars 2000, dans une instance l'ayant opposé ainsi que le syndicat CFDT des salariés de la construction et du bois du Rhône à la société Novergie Centre-Est ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que le mémoire ampliatif contenant l'énoncé des moyens de cassation déposé par M. X... agissant, et comme tel muni d'un pouvoir du secrétaire général, en qualité de mandataire du syndicat CFDT des salariés de la construction et du bois du Rhône, qui s'est pourvu par déclaration séparée contre la même décision, n'est accompagné d'aucun pouvoir spécial émanant de M. Y... ; qu'il s'ensuit, en l'absence du dépôt régulier d'un mémoire ampliatif, que le pourvoi de M. Y... est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Novergie Centre Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60139
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), 10 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2001, pourvoi n°00-60139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60139
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