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22/05/2001 | FRANCE | N°99-40762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ... la Demi Lune,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., exerçant sous l'enseigne CEC, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapport

eur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ... la Demi Lune,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., exerçant sous l'enseigne CEC, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 18 novembre 998 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont estimé que l'employeur n'avait pu avoir une connaissance exacte et complète des faits reprochés que par la lettre de l'expert comptable en date du 27 juin 1995 qui dénonçait les dépenses inconsidérées effectuées par le salarié sur les fonds sociaux à des fins personnelles ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40762
Date de la décision : 22/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section A), 18 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2001, pourvoi n°99-40762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40762
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