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22/05/2001 | FRANCE | N°99-40623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conse

illers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Fe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 3 mai 1995 par M. Z... à l'encontre d'un jugement du 21 avril 1995 rendu dans le litige l'opposant à M. X..., l'arrêt attaqué a énoncé que la déclaration d'appel avait été signée par un délégué syndical qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le pouvoir spécial d'interjeter appel en date du 3 mai 1995 donné par M. Z... à M. Y..., délégué syndical, figurait en annexe de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40623
Date de la décision : 22/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), 16 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2001, pourvoi n°99-40623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40623
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