AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 3 mai 1995 par M. Z... à l'encontre d'un jugement du 21 avril 1995 rendu dans le litige l'opposant à M. X..., l'arrêt attaqué a énoncé que la déclaration d'appel avait été signée par un délégué syndical qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le pouvoir spécial d'interjeter appel en date du 3 mai 1995 donné par M. Z... à M. Y..., délégué syndical, figurait en annexe de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.