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16/05/2001 | FRANCE | N°99-40472

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Farid X..., demeurant résidence Le Colvert, ... en Ciel, 73700 Borug Saint-Maurice,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section commerce), au profit de la Société d'exploitation hôtelière, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien fai

sant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Farid X..., demeurant résidence Le Colvert, ... en Ciel, 73700 Borug Saint-Maurice,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section commerce), au profit de la Société d'exploitation hôtelière, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 8 janvier 1999 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Albertville, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 22 octobre 1998 ; qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 25 février 2000 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40472
Date de la décision : 16/05/2001
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Albertville (section commerce), 22 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2001, pourvoi n°99-40472


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40472
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