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15/05/2001 | FRANCE | N°98-12725

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2001, 98-12725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle Sofath (SNS), société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Pierre X...,

2 / de Mme X...,

demeurant ensemble à Trebompe, 29600 Sainte-Eve,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassat

ion annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle Sofath (SNS), société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Pierre X...,

2 / de Mme X...,

demeurant ensemble à Trebompe, 29600 Sainte-Eve,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société nouvelle Sofath, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Sofath, à laquelle les époux X... avaient confié le lot chauffage - production d'eau chaude de leur maison, n'a pas exécuté sa prestation ;

qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Sofath, le tribunal de commerce de Romans a arrêté le plan de redressement de cette société par cession de ses actifs au profit de la Société nouvelle Sofath (la société), représentée par M. Sabatier ; que la société ayant contesté être tenue des engagements pris par la société Sofath, les époux X... l'ont assignée devant le tribunal de commerce de Morlaix en résolution du marché de travaux ; que la société a soulevé l'incompétence territoriale de ce tribunal ; que, par jugement du 28 mai 1997, ce tribunal s'est déclaré compétent ; que la société a formé un contredit ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen, que les délibérations des juges sont secrètes : qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que le greffier, M. Y..., a assisté au délibéré ; qu'il encourt, dès lors, la censure pour violation des articles 448 et 452 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se déterminant par des motifs inintelligibles, selon lesquels l'offre de la SNS reposerait sur "l'encaissement des travaux en cours compte clients chantiers non terminés" en contrepartie "d'une part des risques liés à l'achèvement des acomptes clients encaissés antérieurement à l'ouverture de la procédure pour un montant de 8,5 millions de francs", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 86 de la loi du janvier 1985 ;

2 / qu'en énonçant que l'offre de la SNS opérait une distinction entre la reprise des commandes antérieures au jugement d'ouverture et les commandes postérieures, dont les acomptes seraient restitués par l'administrateur, et pour lesquelles de nouvelles conditions seraient négociées, la cour d'appel a dénaturé cette offre, telle qu'annexée au rapport de l'administrateur, et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la cession des actifs de l'entreprise n'emporte transmission au cessionnaire des contrats en cours que si ceux-ci sont nécessaires au maintien de l'activité de l'entreprise ou font l'objet d'une mention spéciale en ce sens ; qu'en l'espèce, ni l'offre de M. Sabatier, ni le jugement d'homologation du 28 juin 1996 ne mentionnaient la reprise des marchés de travaux conclus antérieurement au jugement déclaratif ;

qu'en décidant que l'engagement du cessionnaire d'achever les chantiers se rapportant à ces contrats, dont elle n'a pas constaté qu'ils étaient nécessaires au maintien de l'activité de l'entreprise, entraînant reprise des marchés aux conditions antérieures, la cour d'appel a violé l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que tant le projet de cession présenté par M. Sabatier, ès qualités, que le jugement d'homologation du tribunal de commerce de Romans stipulaient que le compte client devait être repris par la société pour le franc symbolique en contrepartie de l'achèvement des travaux en cours, avec reprise en compte des chantiers non terminés ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état la première branche ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a analysé le contenu même de l'offre de reprise présentée par la société devant le tribunal de commerce de Romans et non le résumé des termes de cette offre telle que figurant au rapport de l'administrateur, qu'elle n'a pas dénaturé ;

Attendu, enfin, que l'arrêt constate que la terminaison des chantiers en cours constituait la cause essentielle de la cession, ce dont il résulte que les contrats afférents à ces chantiers étaient nécessaires au maintien de l'activité de l'entreprise ; qu'il relève que, dans son offre même, la société opérait une distinction entre la reprise des commandes antérieures au jugement d'ouverture, comme celle des époux X..., pour lesquelles les acomptes seraient conservés et les travaux exécutés, et les autres commandes postérieures, dont les acomptes seraient restitués par l'administrateur ; qu'il ajoute que non seulement la société avait offert de terminer l'installation des époux X..., sans poser de conditions particulières, mais encore qu'elle avait livré les matériaux nécessaires et récupéré l'acompte déjà payé par les maîtres de l'ouvrage, de sorte qu'il y avait continuation d'un même contrat ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité pour procédure abusive, l'arrêt retient que les moyens invoqués au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu ;

Qu'en statuant par de tels motifs, sans préciser en quoi le comportement de la société avait été fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société nouvelle Sofath à payer aux époux X... la somme de 5 000 francs pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 14 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12725
Date de la décision : 15/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), 14 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2001, pourvoi n°98-12725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.12725
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