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15/05/2001 | FRANCE | N°98-11025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2001, 98-11025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le receveur des Impôts de Versailles Nord, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Yvelines et du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ...Ecole des Postes, 78015 Versailles,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit :

1 / de la société Leaderlease, société anony

me, dont le siège est ...,

2 / de M. Cosme X..., mandataire judiciaire, demeurant .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le receveur des Impôts de Versailles Nord, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Yvelines et du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ...Ecole des Postes, 78015 Versailles,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit :

1 / de la société Leaderlease, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Cosme X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Leaderlease,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du receveur des Impôts de Versailles Nord, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 novembre 1997), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Leaderlease (la société), par un jugement du 9 mars 1995, le receveur des Impôts de Versailles Nord (le receveur) a demandé le 10 octobre 1996 l'admission définitive de créances déclarées à titre provisionnel d'un montant de 5 457 419 francs, au titre de redressements afférents à la TVA mis en recouvrement le 9 août 1996 à la suite d'un contrôle fiscal ;

Attendu que le receveur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'admission définitive de sa créance en application de l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le moyen, que l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, modifiée par la loi du 10 juin 1994, dispose que les créances du Trésor public (...) qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; que sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article 100 ; que ce texte, applicable aux seules créances publiques, prend en compte la spécificité de la procédure d'établissement et de contestation de ces créances, notamment fiscales, qui organise la protection des droits des redevables, qui s'impose à l'administration elle-même et dont le strict respect ne saurait aboutir à une sanction prévue pour défaut de diligences ; qu'en estimant, pour refuser au receveur l'admission définitive de sa créance demandée à l'issue de la procédure d'assiette, que celle-ci ne constituait pas une "procédure administrative en cours", la cour d'appel a violé l'article 50, alinéa 3, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble l'article 100 de la même loi ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société, publié au Bodacc du 31 mars 1995, avait fixé à un an le délai prévu à l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, et énoncé qu'un contrôle fiscal n'est pas une procédure administrative en cours au sens de l'article 50, alinéa 3, de cette loi, laquelle suppose que la créance préalablement arrêtée par l'administration a fait l'objet d'une réclamation de la part du redevable, la cour d'appel a fait ressortir que la demande d'admission définitive autorisée par la production du titre exécutoire au sens du droit fiscal n'avait pas été formée dans le délai de l'article 100 ;

que la décision est légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le receveur des Impôts de Versailles Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11025
Date de la décision : 15/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Créances fiscales - Admission provisionnelle - Demande d'admission définitive - Délai.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 100

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2001, pourvoi n°98-11025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.11025
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