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15/05/2001 | FRANCE | N°00-11164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 2001, 00-11164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grabowski et Poort BV, dont le siège est 93 Postbus Gevers Deynootweg, La Haye (Pays-Bas), pris en la personne de son directeur statutaire en exercice y domicilié, M. R.J. Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société Chantiers Modernes, dont le siège est ...,

2 / de la société Immobilière du Domaine de la Napoule Ca

nnes, dont le siège est ...,

3 / de la Société études techniques et économiques de coordi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grabowski et Poort BV, dont le siège est 93 Postbus Gevers Deynootweg, La Haye (Pays-Bas), pris en la personne de son directeur statutaire en exercice y domicilié, M. R.J. Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société Chantiers Modernes, dont le siège est ...,

2 / de la société Immobilière du Domaine de la Napoule Cannes, dont le siège est ...,

3 / de la Société études techniques et économiques de coordination et organisation, dont le siège est l'Amphitrite, chemin de la Darse, 06230 Villefranche-sur-Mer, et actuellement représentée par son liquidateur judiciaire M. X...,

4 / de M. Paul Clos, demeurant l'Amphitrite, chemin de la Darse, 06230 Villefranche-sur-Mer,

5 / de Mme Suzanne Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Grabowski et Poort BV, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Immobilière du Domaine de la Napoule Cannes, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société études techniques et économiques de coordination et organisation, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Grabowski et Poort du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Chantiers Modernes et Mme Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la Société études techniques et économiques de coordination et organisation (Etetoc) ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2000, signifié le 25 janvier 2000 à la société Grabowski et Poort, le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Etecoc, est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les dommages avaient pour cause l'insuffisance de longueur des palplanches et des chaînes-mères des mouillages, que ces longueurs avaient été proposées par la société Grabowski et Poort, concepteur de l'ouvrage portuaire, et entérinées par la société Chantiers Modernes, exécutant, sans aucune intervention, avis ou accord de qui que ce soit d'autre, et que ces sociétés ne rapportaient la preuve d'aucune faute de la société Etecoc, représentée par M. Clos, conseil du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a répondu aux conclusions de la société Grabowski et Poort ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grabowski et Poort BV aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Grabowski et Poort BV à payer à la Société études techniques et économiques de coordination et organisation, représentée par son liquidateur M. X..., la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Grabowski et Poort BV ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11164
Date de la décision : 15/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 14 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 2001, pourvoi n°00-11164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11164
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