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10/05/2001 | FRANCE | N°99-40791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 99-40.791 formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Ouest, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° R 99-41.718 formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), entre eux,

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant

fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 99-40.791 formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Ouest, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° R 99-41.718 formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), entre eux,

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la CRCAM du Centre Ouest, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 99-40.791 et R 99-41.718 ;

Attendu que M. X... a été embauché le 15 mars 1983 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne (CRCAM) en qualité de pupitreur informatique ; que son contrat de travail s'est poursuivi avec le GIE Logico à compter du 1er janvier 1992, puis avec la CRCAM du Centre Ouest, après la fusion des Caisses de la Haute-Vienne et de l'Indre ; qu'il a d'abord saisi le conseil de prud'hommes de Limoges de diverses demandes, puis, après son élection comme conseiller prud'hommes à Limoges, le conseil de prud'hommes de Poitiers d'autres demandes en paiement de rappel de salaires, de primes, d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et diffamation ;

Sur le pourvoi formé par la CRCAM du Centre Ouest :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 décembre 1998), statuant sur renvoi après cassation du 24 février 1998, (arrêt n° 968 D) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de prime de panier pour la période du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1998 avec intérêts au taux légal et application des dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter du 29 avril 1993, alors, selon le moyen :

1 ) que l'article 40 de la convention collective nationale du Crédit agricole n'accorde une prime de panier qu'au "personnel qui ne peut prendre son repas à une heure normale", son montant étant "égal à la valeur du point en vigueur" ; qu'appliqué aux pupitreurs de la Caisse de Haute-Vienne, ce régime de remboursement de frais n'a pas été modifié lors de la fusion, le 1er juillet 1993, des deux Caisses au seins de la CRCO, dont l'activité demeure soumise au champ d'application professionnel de cette convention collective ; qu'en l'absence, constatée par la cour d'appel, de toute définition nouvelle de la prime de panier au regard d'agents travaillant en horaires décalés, dont les pupitreurs, l'arrêt infirmatif attaqué n'a retenu une discrimination par atteinte au principe "à travail égal salaire égal" qu'au prix d'une violation par fausse application de l'article L. 133-5 du Code du travail ;

2 ) que les dispositions de la convention collective régissant le champ d'activité professionnelle de l'entreprise priment l'usage d'un établissement ; qu'au surplus, l'usage susmentionné a pris fin dès février 1993, antérieurement à la reprise du contrat de travail de M. X..., le 1er juillet 1993, par la CRCO, avec un remplacement, équivalent à une dénonciation, par l'attribution aux agents concernés de points techniques, non revendiqués par M. X... ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué n'a fait bénéficier M. X... d'un complément de rémunération, contraire aux stipulations de l'article 40 de la convention collective et ne correspondant pas à l'intention commune des parties, qu'au travers d'une violation des articles L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, régissant la loi des parties ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après la fusion, les salariés originaires des deux Caisses étaient soumis aux mêmes contraintes de travail ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé qu'ils devaient bénéficier des mêmes droits ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de solde de prime de rattapage sur augmentations futures avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors, selon le moyen, que la CRCO contestait, dans ses conclusions d'appel, la prétention de M. X... à obtenir un solde de la prime de rattrapage puisqu'il ne pouvait pas prétendre cumuler la prime accordée lors de son entrée au GIE Logico, le 1er janvier 1992, avec celle résultant de l'accord du 21 juillet 1993, qui lui avait été réglée ; qu'en opposant à la CRCO une compensation extinctive, au sens de l'article 1289 du Code civil, avec une prime extra-contractuelle distincte, ce qui aurait impliqué que la Caisse régionale aurait admis le principe d'un solde, l'arrêt infirmatif attaqué a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la prime de rattrapage n'avait pas le même objet que la rémunération extra-contractuelle versée par la nouvelle Caisse, a décidé à bon droit que ces primes ne se compensaient pas ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 17 janvier 1997 et de dommages-intérêts, pour les motifs exposés au moyen ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la demande de l'employeur reposait sur la nécessité d'assurer le suivi de la production informatique, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le refus du salarié de remplacer un collègue empêché, était fautif et que la sanction de l'avertissement était proportionnelle à la faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40791
Date de la décision : 10/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Crédit agricole - Salaire - Prime de panier - Prime de rattrapage.


Références :

Convention collective nationale du Crédit agricole, art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (audience solennelle), 11 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2001, pourvoi n°99-40791


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40791
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