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25/04/2001 | FRANCE | N°00-86240

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2001, 00-86240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2000, qui, pour abandon de famill

e, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2000, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3, 227-29 du Code pénal, 373-3 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné X..., du chef d'abandon de famille pour ne pas s'être acquitté de la pension ou de la prestation alimentaire mise à sa charge pour la période allant du 15 décembre 1997 au 21 octobre 1998 et en répression l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'il ressort de la procédure et des débats que X..., qui avait été condamné le 14 octobre 1997 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourges à verser à Y... une pension alimentaire de 1 000 francs pour l'entretien de l'enfant commun Z..., né le 23 août 1991 et reconnu par les deux parents s'est abstenu de verser cette somme à dater de novembre 1997 ; que cette décision était exécutoire par provision ; que le prévenu ne fait pas état d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été connus du juge aux affaires familiales ; qu'il apparaît qu'il se soustrait volontairement à ses obligations ; que s'agissant d'un prévenu déjà condamné en 1995 à des peines assorties du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve qui persiste dans la délinquance il convient de faire une application ferme de la loi pénale et de confirmer la peine de trois mois prononcée par le tribunal correctionnel ;

"alors que, d'une part, le juge d'appel doit caractériser dans tous ses éléments constitutifs les infractions dont il déclare coupable le prévenu ; que l'intention coupable de ne pas verser une pension au profit d'un enfant mineur suppose la preuve de l'existence de revenus suffisants pour payer cette pension en son intégralité ou celle d'une insolvabilité frauduleuse ou organisée ;

qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans constater que le demandeur, dont elle a relevé qu'il avait, par lettre du 5 juin 2000, sollicité la plus grande indulgence en faisant valoir que les ressources de son foyer étaient très faibles, disposait de revenus suffisants pour payer intégralement la contribution à l'entretien de son fils Z... fixée à la somme mensuelle de 1 000 francs par mois, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ;

"alors que, d'autre part, le jugement du 14 octobre 1997 était réputé contradictoire, X..., qui avait été cité à sa dernière adresse connue, ayant été non comparant ;

qu'il s'ensuivait que le jugement n'était exécutoire par provision qu'à compter d'une signification à partie du jugement en application de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il ne pouvait donc servir de base à une poursuite pour abandon de famille que s'il avait été signifié à l'époque des faits incriminées ; que dès lors, en se bornant à énoncer que le jugement du 14 octobre 1997 était exécutoire par provision et que le demandeur s'était abstenu de verser la pension alimentaire à dater de novembre 1997 sans rechercher à quelle date le jugement avait été signifié à X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que, poursuivi pour abandon de famille, X... n'a pas comparu devant la cour d'appel et s'est borné à adresser aux juges une lettre pour solliciter la plus grande indulgence en faisant valoir que les ressources de son foyer étaient très faibles ;

Que, pour le déclarer coupable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que le prévenu n'a pas soutenu qu'il n'avait pas eu connaissance du jugement le condamnant à payer une pension alimentaire ni qu'il était dans l'impossibilité absolue de la payer, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86240
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2001, pourvoi n°00-86240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.86240
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