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24/04/2001 | FRANCE | N°00-86075

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2001, 00-86075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2000, qui, pour diffamation publique

envers un particulier, l'a condamné à 50 000 francs CFP avec sursis et a prononcé su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2000, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 50 000 francs CFP avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, assimilant les conclusions d'appel du prévenu, en date du 22 août 2000, à une nouvelle requête en récusation visant M. de Y...
Z..., président de la chambre des appels correctionnels, a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande, l'a transmise au premier président de la cour d'appel de Papeete et, statuant directement au fond, a déclaré le pasteur X... coupable de complicité de diffamation publique par parole et par écrit envers un particulier, et a prononcé des condamnations pénales et civiles à son encontre ;

" aux motifs que, le 14 juin 2000, à la veille de la précédente audience, Me X... a présenté au premier président une demande de récusation visant M. de Y...
Z..., président de la chambre des appels correctionnels ; que, bien que le dépôt d'une telle requête ne soit pas suspensif, la Cour a renvoyé l'affaire, à titre exceptionnel, à la date du 24 août 2000, pour permettre au premier président de statuer sur les mérites de la requête ; que, par ordonnance du 3 juillet dernier, le premier président a rejeté cette requête, par une ordonnance non susceptible de recours ; que, nonobstant le caractère exécutoire de cette décision, Me X... a déposé le 22 août 2000, veille de l'audience, une nouvelle demande de récusation ; que Me X... déclare qu'il sait que sa précédente demande de récusation a été rejetée, mais qu'il persiste à demander la récusation de ce magistrat et demande donc à la Cour de renvoyer l'affaire devant une formation dont le président de Y...
Z... serait exclu ; que la Cour observe qu'il ne lui appartient pas, ni dans sa collégialité, ni prise dans la personne de son président, de statuer sur les mérites de la requête, d'une part, parce qu'un magistrat ne saurait statuer sur une procédure qui le concerne lui-même, d'autre part, parce que la loi réserve cette compétence au premier président de la Cour, qu'au nom du principe selon lequel un juge ne saurait choisir ses justiciables et un justiciable son juge, la loi interdit à un magistrat de se récuser d'office ; qu'il ne peut se récuser ou être récusé que de
l'autorisation du premier président, après avis du procureur général qu'au cas particulier, aux termes mêmes de l'ordonnance du 3 juillet 2000, cette récusation a été refusée ; qu'en vertu des dispositions expresses de l'article 670 du Code de procédure pénale, une demande de récusation et, a fortiori, des demandes renouvelées, ne saurait dessaisir la Cour et suspendre le cours de la justice ; qu'en conséquence, la chambre des appels correctionnels n'ayant aucune compétence pour statuer sur les mérites de la requête prononcée, cette demande sera transmise au premier président et l'affaire retenue ;

" alors, d'une part, que le 22 août 2000, ont été déposées des conclusions sollicitant de la Cour que le prévenu croit jugé par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Papeete, mais dans une composition différente que celle comprenant le président de chambre, M. de Y...
Z... ; que ces conclusions ne pouvaient être assimilées à une requête en récusation ; qu'ainsi, en retenant que les conclusions du prévenu étaient constitutives d'une requête en récusation visant M. de Y...
Z..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du prévenu et les termes du litige qui lui était soumis ;

" alors, d'autre part, que le prévenu avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que sa cause ne serait pas entendue équitablement par un tribunal impartial dès lors qu'il existait un doute sur l'impartialité de l'un des trois magistrats composant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Papeete ; que ni le rejet de la demande de récusation de ce magistrat, ni même l'existence éventuelle d'une seconde demande de récusation ne dispensait la cour d'appel de répondre au moyen des conclusions du demandeur tiré de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'en abstenant et en se contentant de transmettre au premier président ce qu'elle considérait comme une requête en récusation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu demandant à être jugé par la chambre correctionnelle de la cour d'appel dans une composition différente de celle comprenant le président de cette chambre, les juges du second degré retiennent qu'une telle demande s'analyse en une nouvelle requête en récusation identique à celle qui a été rejetée par ordonnance du premier président en date du 3 Juillet 2000 ; que les juges relèvent qu'il ne leur appartient pas de statuer sur les mérites de cette demande, qu'une juridiction ne saurait se récuser d'office et se substituer au chef de la juridiction seul compétent pour statuer sur une requête de cette nature ; que les juges ajoutent qu'une demande de récusation ne saurait dessaisir la cour et suspendre le cours de la justice ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a exactement apprécié la nature des conclusions du prévenu, a justifié sa décision ;

D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86075
Date de la décision : 24/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RECUSATION - Requête émanant d'un prévenu et visant un membre de la chambre des appels correctionnels - Procédure applicable - Première requête rejetée par le premier président - Nouvelle requête devant la juridiction saisie des poursuites - Recevabilité (non).


Références :

Code de procédure pénale 668 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2001, pourvoi n°00-86075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.86075
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