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05/04/2001 | FRANCE | N°99-20000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2001, 99-20000


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a refusé de prendre en compte pour le calcul de la pension de vieillesse du régime général qu'elle verse à M. X... la période du 1er août 1949 au 30 septembre 1955, soit vingt-cinq trimestres, durant laquelle celui-ci déclare avoir été employé par son père comme apprenti, puis ouvrier non rémunéré ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 24 juin 1999) a rejeté le recours de M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief au T

ribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1° que le fait qu'il n'a...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a refusé de prendre en compte pour le calcul de la pension de vieillesse du régime général qu'elle verse à M. X... la période du 1er août 1949 au 30 septembre 1955, soit vingt-cinq trimestres, durant laquelle celui-ci déclare avoir été employé par son père comme apprenti, puis ouvrier non rémunéré ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 24 juin 1999) a rejeté le recours de M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1° que le fait qu'il n'ait pas contesté, auprès d'une caisse de retraite étrangère au régime général, les conditions de calcul des prestations reçues de cette Caisse ne saurait être considéré comme une reconnaissance, valant acquiescement, qu'il était sans droit à se prévaloir, au titre du régime général, des trimestres en cause, ou d'une renonciation aux droits acquis à ce titre ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en se fondant exclusivement sur l'absence de contestation de sa part auprès de la caisse d'Assurance vieillesse des artisans (AVA) de la prise en compte des trimestres au titre de cette Caisse, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et suivants du Code civil et L. 351-1 du Code de la sécurité sociale ;

2° qu'il appartenait au Tribunal, eu égard aux conclusions des parties, de rechercher si M. X... remplissait les conditions légalement requises pour la prise en compte, au titre du régime général, et abstraction faite de sa situation auprès d'une autre Caisse étrangère à ce régime, des trimestres en cause, et s'il en apportait la preuve ; qu'en s'abstenant, par un motif en droit inopérant, de statuer sur ce point, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la même activité professionnelle ne peut ouvrir de droit à pension de vieillesse au titre de deux régimes de base différents ; qu'ayant relevé que M. X... percevait pour la période litigieuse de la Caisse d'Assurance vieillesse des artisans une pension de vieillesse pour son activité d'aide familial, le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-20000
Date de la décision : 05/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Absence d'ouverture de droit à pension dans un autre régime de base - Domaine d'application - Exercice par l'assuré d'une unique activité professionnelle .

La même activité professionnelle ne pouvant ouvrir de droit à pension de vieillesse au titre de deux régimes de base différents, est justifié le refus de la caisse régionale d'assurance maladie de prendre en compte pour le calcul de la pension de vieillesse du régime général des trimestres au titre desquels le requérant perçoit une pension de la caisse d'assurance vieillesse des artisans pour son activité d'aide familiale.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 24 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2001, pourvoi n°99-20000, Bull. civ. 2001 V N° 126 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 126 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20000
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