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04/04/2001 | FRANCE | N°00-85158

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2001, 00-85158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2000, qui, pour établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné à 10 000 fran

cs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2000, qui, pour établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 491 et 593 du Code de procédure pénale, et de la dénaturation d'un " rapport de surveillance " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-7 du Code pénal, défaut de caractérisation de l'élément matériel de l'infraction ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-7 du Code pénal, défaut de caractérisation de l'élément moral de l'infraction ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 09 juin 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 avr. 2001, pourvoi n°00-85158

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/04/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-85158
Numéro NOR : JURITEXT000007587748 ?
Numéro d'affaire : 00-85158
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-04-04;00.85158 ?
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