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03/04/2001 | FRANCE | N°99-17755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2001, 99-17755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Z..., demeurant ...,

2 / Mme Martine Y..., demeurant ... rollin, 75011 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Elya, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;r>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Z..., demeurant ...,

2 / Mme Martine Y..., demeurant ... rollin, 75011 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Elya, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Z... et de Mme Y..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Elya, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la surface libérée par la société Elya était supérieure à celle des locaux donnés à bail au nouveau locataire et ayant relevé que les rénovations opérées par les propriétaires des lieux avant de remettre le fonds entre les mains d'un autre locataire n'avaient en rien amélioré la commercialité de celui-ci, ayant porté pour l'essentiel sur la structure de l'immeuble, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le seul avis de redressement fiscal et qui a tenu compte de la valeur réelle du fonds, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la demande d'allocation d'une somme "toutes causes confondues" incluait la somme proposée par l'expert au titre du préjudice commercial et que les premiers juges ayant estimé que ce préjudice n'était pas établi, la société Elya était fondée à contester cette appréciation et à rectifier une évaluation forfaitaire qui ne correspondait pas à la réalité de son préjudice, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande n'était pas nouvelle en son principe ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-14 du nouveau Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 1999), que la société Elya, locataire de locaux à usage commercial appartenant à M. Z... et Mme X..., les a assignés en paiement d'une indemnité d'éviction à la suite de leur refus de renouveler le bail ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité de remploi, l'arrêt retient que la société Elya a fait le choix de se réinstaller dans un cadre de droit excluant dans l'immédiat de tels frais, mais qu'il appartient aux propriétaires de démontrer qu'elle se verrait interdire en toutes circonstances la possibilité de trouver un fonds de commerce à proximité lui permettant de se réinstaller plus tard avec le bénéfice de la propriété commerciale et qu'il y a lieu de calculer l'indemnité de remploi par application d'un taux de 18% à l'indemnité principale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... et Mme X... prétendaient que l'indemnité de remploi n'était constituée en l'espèce que des frais des actes de location passés par la société Elya pour se réinstaller, la cour d'appel, qui n'a pas recherché ce coût réel, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'indemnité d'éviction qu'il a fixée comprend une indemnité de remploi de 122 400 francs, l'arrêt rendu le 28 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Elya aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., de Mme X... et de la société Elya ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-17755
Date de la décision : 03/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la deuxième branche du moyen) BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Indemnité de remploi - Détermination - Coût réel - Recherche nécessaire.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 28 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2001, pourvoi n°99-17755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17755
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