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29/03/2001 | FRANCE | N°99-17584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2001, 99-17584


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale, alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir une réparation de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ;

Attendu que pour allouer à Mme X..., victime d'une escroquer

ie, une indemnité sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pé...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale, alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir une réparation de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ;

Attendu que pour allouer à Mme X..., victime d'une escroquerie, une indemnité sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient que le revenu imposable de la famille composée de 5 personnes s'est élévé en 1996 à la somme de 99 880 francs, alors que le plafond de l'aide juridictionnelle pour un couple et 3 enfants à charge était fixé à la somme de 113 712 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de prendre en considération, non le revenu imposable de la victime mais ses ressources, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Ressources - Définition - Revenu imposable (non) .

Pour l'application des dispositions de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, il convient de prendre en considération, non le revenu imposable de la victime, mais ses ressources.


Références :

Code de procédure pénale 706-14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 mars 1999


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2001, pourvoi n°99-17584, Bull. civ. 2001 II N° 65 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 65 p. 43
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 29/03/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-17584
Numéro NOR : JURITEXT000007043301 ?
Numéro d'affaire : 99-17584
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-03-29;99.17584 ?
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