Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale, alors en vigueur ;
Attendu que, selon ce texte, toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir une réparation de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ;
Attendu que pour allouer à Mme X..., victime d'une escroquerie, une indemnité sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient que le revenu imposable de la famille composée de 5 personnes s'est élévé en 1996 à la somme de 99 880 francs, alors que le plafond de l'aide juridictionnelle pour un couple et 3 enfants à charge était fixé à la somme de 113 712 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de prendre en considération, non le revenu imposable de la victime mais ses ressources, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.