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27/03/2001 | FRANCE | N°99-40786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section activités diverses), au profit de la société Jungmann Photos, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance,

conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section activités diverses), au profit de la société Jungmann Photos, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 décembre 1998) que M. X... a été embauché le 27 mars 1995, en qualité de tireur, par la société Jungmann Photos ;

qu'après avoir démissionné, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que même avec l'accord du salarié, l'employeur ne peut s'exonérer du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la démission de M. X... n'est pas intervenue de manière brutale, en méconnaissance des dispositions conventionnelles ; que c'est avec l'accord de l'employeur que la durée conventionnelle du préavis a été réduite de deux à un mois ; que M. X... n'était redevable d'aucune somme à quelque titre que ce soit à l'égard de son employeur ; que la rupture des relations contractuelles à l'initiative du salarié n'était pas de nature à ouvrir droit au profit de l'employeur à des dommages-intérêts sous la forme d'une indemnité égale au solde des congés payés restant dus ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que la compensation de l'article L. 144-1 du Code du travail pouvait jouer, sans avoir vérifié l'existence et le quantum des prétendues dettes respectives ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 144-1, L. 223-14 du Code du travail et 1290 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait démissionné le 27 octobre 1997 pour le lendemain, sans respecter le délai conventionnel de préavis de deux mois et que l'employeur, dans un esprit de conciliation, avait accepté de libérer le salarié au bout d'un mois moyennant le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, le conseil prud'hommes qui a retenu que les parties étaient convenues d'un règlement de cette indemnité forfaitaire, correspondant à un mois de salaire, par compensation avec l'indemnité compensatrice de congés payés due au salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Strasbourg (section activités diverses), 10 décembre 1998


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 mar. 2001, pourvoi n°99-40786

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/03/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-40786
Numéro NOR : JURITEXT000007421434 ?
Numéro d'affaire : 99-40786
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-03-27;99.40786 ?
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