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27/03/2001 | FRANCE | N°98-12333

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2001, 98-12333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de la société Quadre International, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Quadre International, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident

contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de la société Quadre International, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Quadre International, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Générale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Quadre International, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident formés respectivement par la Société générale et par la société Quadre International ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 16 octobre 1985, la société Quadre International a ouvert un compte courant auprès de la Société générale ; que par acte du 14 décembre 1994, elle a fait assigner cet établissement en restitution des intérêts prélevés sur son compte, pour les découverts dont elle avait bénéficié entre le 1er janvier 1986 et le 31 mars 1994 , au-delà de l'intérêt au taux légal, dès lors que le taux effectif global n'avait pas fait l'objet d'un accord constaté par écrit, préalablement aux prélèvements opérés ; qu'après avoir écarté la fin de non recevoir, tirée de la prescription de l'action pour la période antérieure au 14 décembre 1989, opposée par la Société générale, l'arrêt a fait droit à la restitution sollicitée par la société Quadre International en rejetant sa demande de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Quadre International fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la Société générale à lui payer des dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du prélèvement injustifié d'intérêts à un taux pratiqué unilatéralement au motif qu'elle ne fournissait aucune pièce pour justifier du montant réclamé et n'explicitait pas ses calculs, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont il ne conteste pas le principe ; qu'en rejetant sa demande d'indemnisation par cela seul qu'elle n'explicitait pas le montant de son préjudice, dont elle ne déniait pourtant pas l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'ayant relevé que la société Quadre international ne produisait aucune pièce pour justifier du préjudice dont elle faisait état, que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1907 du même Code, les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que, pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opérations ou d'agios, dont les calculs d'intérêts y inclus, peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document :

Attendu que, pour faire droit aux prétentions de la société Quadre International et condamner la Société générale à restituer à sa cliente, la somme de 383 872 francs qu'elle réclamait, l'arrêt retient qu'aucune convention écrite fixant préalablement le taux de l'intérêt en cas de découvert du compte courant n'est intervenu entre les parties, et qu'en l'absence d'accord, le taux légal était seul applicable au solde débiteur du compte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les relevés de compte réceptionnés sans protestation ni réserve par la société Quadre International et sur lesquels figuraient, outre l'indication de la période du plus fort découvert et de la commission de mouvement, celle du taux effectif global journalier et celle du taux effectif global annuel, ne comportaient pas les mentions nécessaires et suffisantes pour suppléer, au moins pour les intérêts échus postérieurement, l'absence de fixation préalable par écrit de ce taux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1304 et 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ;

Attendu que pour écarter la fin de non recevoir opposée à la réclamation de la société Quadre International par la Société générale pour les intérêts prélevés antérieurement au 14 décembre 1989, l'arrêt retient que si la méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ainsi que celles de l'article 1907 du Code civil, édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, est sanctionnée par la nullité relative de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels, et si l'action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de cette reconnaissance, celle-ci ne saurait résulter de la seule réception sans protestation ni réserve des relevés de comptes par l'emprunteur dès lors que ceux-ci ne peuvent en tout état de cause, suppléer l'absence de fixation préalable, par écrit, du taux de l'intérêt conventionnel ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les relevés de compte de la Société générale, tels que ci-dessus décrits, ne comportaient pas les mentions nécessaires et suffisantes pour suppléer, au moins pour les intérêts échus postérieurement à leur réception, l'absence de fixation préalable par écrit de ce taux et si leur réception sans protestation ni réserve par leur destinataire n'avait pas valu reconnaissance par celui-ci de l'obligation de payer les intérêts conventionnels, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans ses seules dispositions bénéficiant à la société Quadre International, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Quadre International aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Quadre International ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12333
Date de la décision : 27/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Application par une banque.

BANQUE - Compte courant - Solde débiteur - Intérêts - Mention aux relevés.


Références :

Code civil 1304 et 1907
Décret 85-944 du 04 septembre 1985 art. 2
Loi 66-1012 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2001, pourvoi n°98-12333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.12333
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