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27/03/2001 | FRANCE | N°01-80247

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2001, 01-80247


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 décembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS pour viols aggravés ;



Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Attendu qu'il n'y a pas lie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 décembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS pour viols aggravés ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, déclare se désister ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 332 du Code pénal ancien, des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, ensemble les articles 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de Paris pour avoir, entre 1986 et 1990, commis par violence, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, en l'espèce des actes de sodomie sur la personne de A... Y..., avec ces circonstances que la victime était mineure de quinze ans au moment des faits, comme étant née le 4 décembre 1978, qu'il a agi en qualité de coauteur de B... Y..., père légitime de A... Y..., et qu'il avait ce faisant autorité sur la victime ;

" aux motifs que, " s'il est certain que A... Y... n'a jamais été entendu, les confidences concordantes qu'il a faites à sa mère, à son frère, à ses oncle et tante maternels, et à son ami Adrien C... relatent toutes en des termes différents des actes de pénétration anale commis par son père et deux de ses amis ; que X... et B... Y... ne sauraient tirer aucun argument du fait qu'à son oncle paternel avec lequel il n'avait plus de relations depuis plusieurs années, ainsi qu'à ses anciens éducateurs ou à son médecin psychiatre, A..., décrit notamment par ce dernier comme inhibé, n'ait pas parlé d'actes de pénétration sexuelle, se bornant à évoquer l'attitude malsaine ou la relation particulière que lui aurait imposée son père et ses amis ; qu'au contraire, la différence des termes employés, fonction de la nature des relations existant avec chacun de ses confidents, rendent particulièrement crédibles les propos de A..., lesquels sont emprunts de davantage de pudeur lorsqu'il s'adresse à des étrangers, à son oncle paternel, à sa mère ou même à ses oncle et tante maternels que lorsqu'il se confie à son frère ou à son ami, ce qui confirme que, nonobstant l'état de décompensation entraîné par la réminiscence de ces faits, A... n'avait perdu ni l'ensemble de ses repères habituels, ni le sens de la réalité ; que, contrairement à ce que soutient X..., A... Y... l'a désigné
lorsqu'il a raconté les faits à sa mère ; qu'en outre, ses aveux, comme au demeurant les déclarations de B... Y... au cours de leurs gardes à vue respectives, intervenues à des périodes différentes, confirment que X... est bien l'une des personnes ayant participé en qualité de coauteur de B... Y... aux faits de sodomie dont a été victime le jeune A... " (arrêt, p. 8, 4, 5 et 6) ;

" alors que l'ami, voire l'amant du père de la victime d'un viol n'a pas nécessairement autorité sur cette dernière ; que dès lors, s'agissant d'actes commis par l'ami du père de la victime, avant de retenir la circonstance d'autorité, les juges du fond doivent la caractériser aux termes de motifs suffisants ; qu'au cas d'espèce, en retenant à la charge de X... la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, sans mieux s'en expliquer, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Vu les articles 332 ancien, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineur de quinze ans avec cette circonstance qu'il avait autorité sur la victime, l'arrêt énonce qu'il aurait agi en coaction avec le père de celle-ci ;

Mais attendu qu'en l'état de ce seul motif, alors que la qualité de personne ayant autorité sur la victime ne saurait résulter de la seule constatation que la personne mise en examen a agi comme coauteur de l'ascendant de la victime, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les deuxième, quatrième et cinquième moyens ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 décembre 2000, mais en ses seules dispositions relatives à X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80247
Date de la décision : 27/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Eléments constitutifs de l'infraction et circonstances aggravantes - Constatation nécessaire - Viol - Circonstance aggravante - Circonstance aggravante personnelle - Portée - Co-auteur.


Références :

Code de procédure pénale 214 et 593
Code pénal 222-23 et 222-24
Code pénal 332 ancien

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 29 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2001, pourvoi n°01-80247


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80247
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