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27/03/2001 | FRANCE | N°00-87032

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2001, 00-87032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Joseph,
contre les arrêts de la cour d'appel de SAINT-DENIS (REUNION), chambre correctionnelle, qui, dans la procédure suivie co

ntre lui pour complicité de fraude électorale :
- le premier, en date du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Joseph,
contre les arrêts de la cour d'appel de SAINT-DENIS (REUNION), chambre correctionnelle, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité de fraude électorale :
- le premier, en date du 6 juillet 2000, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 50 000 francs d'amende et à l'interdiction des droits civiques prévus par l'article 131-26, 1 et 2 du Code pénal pendant 3 ans et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
- le second, en date du 5 octobre 2000, a rectifié une erreur matérielle contenue dans le précédent ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif, le mémoire en défense et les observations complémentaires en défense produits ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 juillet 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue du premier tour des élections municipales tenu le 12 mars 1989 à Saint-Pierre (Réunion), la liste conduite par Joseph X... a été proclamée élue avec trente-trois voix d'avance sur la liste conduite par André A... ; qu'après avoir relevé l'existence d'une fraude électorale, la juridiction administrative a annulé les élections et ordonné la communication du dossier au procureur de la République ; qu'une information a été ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de André A..., Roland X..., Léon C...et Younouss Z... ; qu'au terme de cette information, Christian B..., président du bureau centralisateur, et Joseph X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles L. 113 et L. 116 du Code électoral, le premier, pour avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin et, le second, pour complicité de ce délit ; qu'ils ont été déclarés coupables de ces chefs par le tribunal ; que la condamnation de Christian B... est devenue définitive ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué du 6 juillet 2000 que le rapport a été présenté après le débat sur l'exception de prescription ;
" alors que le rapport, préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial, qu'il s'agisse de juger le fond du procès, ou de statuer sur une nullité de procédure ou une exception, doit être présenté avant tout débat, ce que la cour d'appel doit constater à peine de nullité de son arrêt ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui constate que le rapport a été présenté postérieurement au débat sur l'exception de prescription, encourt l'annulation " ;
Attendu que le moyen est inopérant dès lors que, les juges d'appel ayant joint au fond, par application de l'article 459 du Code de procédure pénale, l'exception de prescription, le rapport fait après cette décision a porté nécessairement sur l'incident et le fond ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3- c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué du 6 juillet 2000 que, à l'issue du débat sur l'exception de prescription et après la décision de la Cour de joindre l'exception au fond, Joseph X... a voulu prendre la parole, ce qui lui a été refusé, qu'il a quitté l'audience pour protester contre ce refus, et qu'après une suspension d'audience le débat au fond a eu lieu en son absence ;
" alors que tout accusé a droit à se défendre lui-même ;
qu'en refusant à Joseph X...- qui n'avait été entendu qu'une seule fois et fort tardivement, au cours de l'instruction-de prendre la parole à l'issue du débat sur l'exception de prescription, et en poursuivant, en son absence, le débat au fond sans l'inviter à y assister et à y prendre la parole, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que les droits de la défense " ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'après que la Cour eut décidé de joindre au fond l'exception de prescription, Joseph X... a pris la parole " avec véhémence " à deux reprises sans y avoir été invité par le président, lequel lui a demandé de regagner sa place ; qu'à la suite de cet incident, le prévenu a quitté la salle d'audience suivi de ses avocats en déclarant " ce procès n'est plus le mien, c'est le vôtre " ;
qu'après une suspension d'audience, les débats sur le fond ont repris en son absence ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges ont statué après avoir examiné l'ensemble de l'argumentation développée dans les conclusions déposées pour lui, le demandeur, qui, avec l'assistance de ses avocats, a expressément refusé de participer aux débats, ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir méconnu les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt du 6 juillet 2000 (rectifié par l'arrêt du 5 octobre 2000) attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Joseph X... ;
" aux motifs que les parties civiles n'ont pas contribué à la paralysie de la procédure, dès lors que les désignations initiales des juridictions chargées de l'instruction sont intervenues sur réquisitions du ministère public ; que, par ailleurs, l'application de l'article L. 115 du Code électoral alors en vigueur, nécessitait une interprétation qui a été donnée par l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris du 18 mai 1992 dans un sens contraire à celui qu'avaient envisagé le parquet de Saint-Pierre et les parties civiles ; qu'en raison de l'incertitude juridique dans laquelle se trouvaient les parties civiles, il ne peut être valablement soutenu qu'elles devaient présenter, début 1992, un déclinatoire de compétence ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'action publique, et par suite de l'action civile, a été suspendue jusqu'au 18 mai 1992 par l'effet d'un obstacle de droit, mettant les parties civiles dans l'impossibilité absolue d'agir ;
" alors, d'une part, que, si la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met dans l'impossibilité d'agir la partie civile qui a mis cette action en mouvement par sa plainte, il en va autrement lorsque, par son comportement, le plaignant a contribué à la paralysie de la procédure ; qu'en affirmant que les parties civiles n'ont pas contribué à la paralysie de la procédure au motif que les désignations initiales des juridictions chargées de l'instruction étaient intervenues sur réquisitions du ministère public, sans s'expliquer sur le fait que le parquet, dans ses réquisitions, n'avait fait que reprendre la thèse manifestement fausse de l'inapplicabilité de l'article L. 115 du Code électoral, exprimée dans leur plainte par les parties civiles, de sorte que c'est bien celles-ci qui étaient à l'origine de l'engagement de la procédure sur un fondement manifestement erroné, ne pouvant conduire qu'à une décision d'incompétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que la prescription de l'action publique n'est suspendue que lorsque la partie qui invoque la suspension, s'est heurtée à un obstacle de droit la mettant dans l'impossibilité absolue d'agir ; que la prétendue " incertitude juridique ", résultant de l'éventuelle nécessité d'interpréter l'article L. 115 du Code électoral, ne mettait pas les parties civiles dans l'impossibilité absolue d'agir, celles-ci ayant eu la possibilité de présenter un déclinatoire de compétence, permettant de faire obstacle à l'accomplissement de la prescription ; qu'en déduisant l'impossibilité absolue d'agir d'une simple incertitude juridique résultant d'une difficulté d'interprétation, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 mars 1989, André A..., Younouss Z..., Roland X... et Léon C...ont déposé devant le juge d'instruction de Saint-Pierre (Réunion) une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de fraude électorale, mettant en cause Christian B..., adjoint au maire de cette ville ; que, saisie d'une requête présentée le 24 mars 1989 par le procureur de la République en application de l'article 681 du Code de procédure pénale alors en vigueur, la chambre criminelle, par arrêt du 3 mai 1989, a désigné la chambre d'accusation de Saint-Denis (Réunion) pour être chargée de l'information ;
Que, Joseph X..., maire de Saint-Pierre, ayant été également mis en cause par la suite, le 14 novembre 1990, une nouvelle requête a été présentée sur le fondement du texte précité à la chambre criminelle qui, par arrêt du 23 janvier 1991 a désigné la chambre d'accusation de Paris pour suivre l'information ;
Que, par arrêt en date du 18 mai 1992 devenu définitif, cette juridiction a constaté son incompétence après avoir relevé qu'en l'espèce, l'application de l'article 681 du Code de procédure pénale se trouvait exclue par l'article L. 115 du Code électoral, alors en vigueur ;
Que le pourvoi formé le 22 mai 1992 par les parties civiles contre cette décision a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle en date du 3 juin 1993 qui, réglant de juges, a renvoyé la cause et les parties devant le juge d'instruction de Saint-Pierre (Réunion) ;
Que, par arrêt en date du 22 février 1994, la chambre d'accusation de Saint-Denis a annulé, au motif d'incompétence, tous les actes d'instruction postérieurs à la plainte précitée du 17 mars 1989 ; qu'à la suite de cette annulation, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 17 février 1995, suivie d'un réquisitoire introductif en date du 27 décembre 1995 ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Joseph X..., qui faisait valoir que plus de trois ans s'étaient écoulés entre la date de la plainte initiale et la reprise de l'information après annulation des actes de la procédure, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que les juges ont retenu que la prescription avait été suspendue jusqu'à l'arrêt de la chambre d'accusation du 18 mai 1992 au motif que " l'incertitude juridique " dans laquelle se trouvaient les parties civiles les mettaient dans l'impossibilité absolue de présenter un déclinatoire de compétence, pour autant, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, qu'après avoir été suspendue du 17 mars au 3 mai 1989 et du 14 novembre 1990 au 23 janvier 1991, pendant la durée la procédure en désignation de juridiction, la prescription a été interrompue par le pourvoi formé le 22 mai 1992 par les parties civiles puis suspendue à nouveau jusqu'au 3 juin 1993, pendant la durée de l'instance en cassation, de sorte que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription ;
Que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, il ne peut être reproché aux parties civiles, qui ne disposaient d'aucun moyen d'imposer ou d'empêcher les désignations de juridiction effectuées en application de l'article 681, alinéa 1er, ancien, du Code de procédure pénale, d'avoir contribué à " paralyser la procédure " ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-6 et 121-7 du Code pénal, L. 113 et L. 116 du Code électoral, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 6 juillet 2000 (rectifié par l'arrêt du 5 octobre 2000), a déclaré Joseph Charles Elie X... coupable de complicité de fraude électorale, par altération frauduleuse des résultats du scrutin ;
" aux motifs que la modification du procès-verbal d'élection duquel il résultait une situation de ballottage, la transformation de ce résultat en victoire au premier tour de la liste X... par le biais d'une annulation illicite de 1 414 bulletins effectuée par une partie seulement des membres du bureau centralisateur qui n'en avait pas le pouvoir, à huis clos dans le cabinet du Maire sans qu'aucun membre de la Commission de contrôle ait été consulté, constituent les éléments matériels du délit de fraude électorale reproché à M. B... ; qu'il résulte des témoignages recueillis et des déclarations de M. B... que celui-ci a agi sur la demande pressante du Maire sortant, Joseph X..., qui a provoqué par ordre, abus d'autorité ou de pouvoir l'infraction d'altération frauduleuse des résultats du scrutin ; que Joseph X... ne saurait affirmer qu'il ne connaissait pas les dispositions du Code électoral en la matière, ni se retrancher derrière les conseils donnés le soir des faits par un avocat ;
" alors, d'une part, que le délit visé aux articles L. 113 et L. 116 du Code électorale suppose une atteinte portée personnellement et volontairement à la sincérité du scrutin ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la modification du procès-verbal d'élection et la transformation des résultats, après annulation des bulletins des listes minoritaires, était l'oeuvre " d'une partie seulement des membres du bureau centralisateur qui n'en avait pas le pouvoir ", ce qui implique que M. B... n'a fait que transcrire le résultat d'une décision collective des membres présents du bureau ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas caractérisé, à l'égard de M. B..., le délit principal de fraude électorale ;
" alors, d'autre part, que la complicité par provocation doit être qualifiée, c'est-à-dire être assortie d'adminicules de manière à impressionner l'auteur de l'infraction ; qu'en se bornant à énoncer que l'auteur principal avait agi sur la " demande pressante " de Joseph X..., sans préciser en quoi une simple demande, fût-elle pressante, était assimilable à un ordre ou une menace, et sans relever des circonstances de fait de nature à démontrer que la demande constituait un abus d'autorité ou de pouvoir, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de la complicité ;
" alors, enfin, que le complice doit avoir conscience du caractère délictueux des actes de l'auteur, ainsi que la volonté de participer à l'infraction ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les bulletins des listes minoritaires avaient été annulés par le bureau centralisateur au visa des articles L. 265 et L. 269 du Code électoral, ce qui implique que Joseph X..., en demandant, sur le conseil de son avocat, cette annulation, pensait, conformément au Code électoral, redresser une irrégularité et non en commettre une en infraction à ce Code ; qu'en se bornant à affirmer que Joseph X... devait connaître les dispositions du Code électoral et ne pouvait se retrancher derrière les conseils de son avocat, sans préciser en quoi il avait conscience de participer à une fraude, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité " ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de complicité de fraude électorale sur le fondement des articles L. 113 et L. 116 du Code électoral, la cour d'appel énonce que, lors du premier tour des élections municipales tenu à Saint-Pierre le 12 mars 1989, le président du bureau centralisateur, Christian B..., a, en violation de l'article R. 69 du Code électoral, modifié le procès-verbal de recensement des votes en déclarant nuls 1 414 bulletins obtenus par deux listes concurrentes de celle de Joseph X..., alors maire sortant, cette annulation illicite ayant eu pour effet d'assurer l'élection de cette liste alors qu'elle aurait dû se trouver en ballottage ;
Que les juges précisent que la modification a été effectuée " sur la demande pressante " de Joseph X..., en présence d'une partie seulement des membres du bureau centralisateur, à " huis clos " et dans le cabinet du maire, sans qu'aucun membre de la commission de contrôle n'ait été consulté ; qu'ils ajoutent que Christian B... a déclaré avoir établi l'annexe au procès-verbal en recopiant un document remis par le maire et rédigé par celui-ci ;
Que, pour écarter l'argumentation de Joseph X... qui soutenait avoir commis une erreur de droit, la cour d'appel retient que, " acteur de longue date de la vie politique locale ", il ne pouvait prétendre ignorer les dispositions du Code électoral ni se retrancher derrière les conseils donnés le soir des faits par un avocat, lequel avait fait état d'un précédent " difficilement transposable " qui, en outre, avait fait l'objet d'une critique unanime dans la presse et donné lieu à l'annulation des opérations électorales concernées ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la complicité de fraude électorale reprochée au prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 octobre 2000 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Anzani conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS (REUNION), chambre correctionnelle, 2000-07-06, 2000-10-05


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 27 mar. 2001, pourvoi n°00-87032

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 27/03/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-87032
Numéro NOR : JURITEXT000007589685 ?
Numéro d'affaire : 00-87032
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-03-27;00.87032 ?
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