AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Y 98-44.389 formé par Mme Colette Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section industrie) , au profit la société Création CDJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° Z 98-44.390 formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
en cassation d'un autre jugement rendu le 2 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section industrie) au profit la société Création CDJ,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, M. Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 98-44.389 et Z 98-44.390 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que Mmes X... et Y... ont été embauchées par la société Création CDJ respectivement le 1er décembre 1993 et le 1er avril 1990 en qualité de mécaniciennes en couture fabrication jouets ; qu'estimant ne pas avoir été rémunérées au taux prévu par la convention collective nationale jeux, jouets, articles de fêtes du 25 janvier 1991, applicable dans l'entreprise, elles ont saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que les salariées font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 2 juin 1998) de les avoir déboutées de leurs demandes, en violation de la convention collective nationale jeux, jouets, articles de fêtes du 25 janvier 1991 ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le conseil de prud'hommes, qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.