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28/02/2001 | FRANCE | N°98-21030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2001, 98-21030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mlle Claudine Y...,

2 / de M. Dominique Y...,

demeurant tous deux ...,

3 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, le Cabinet Pierre Bonneffoi, dont le siège est ..., défe

ndeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mlle Claudine Y...,

2 / de M. Dominique Y...,

demeurant tous deux ...,

3 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, le Cabinet Pierre Bonneffoi, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle X..., de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mlle X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du ... (15e) ;

Sur le premier moyen :

Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998), que Mlle X..., autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires à réunir deux lots dont elle est propriétaire au sixième étage d'un immeuble, ayant fait procéder à des travaux d'aménagement, M. et Mlle Y..., respectivement propriétaires de lots au cinquième étage, se plaignant de troubles de jouissance, l'ont assignée en remise en état des lieux et ont ultérieurement demandé des dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner Mlle X... à faire cesser le trouble de jouissance subi par les consorts Y... en faisant effectuer les travaux préconisés par un expert judiciaire, l'arrêt retient que l'exercice du droit de propriété trouve ses limites dans les troubles qu'un copropriétaire peut faire supporter aux tiers, qu'en l'espèce, les travaux d'aménagement du grenier en pièce habitable n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art, sont insuffisants à supprimer les bruits et font supporter aux consorts Y... un trouble de voisinage qui ne peut être réparé par la démolition pure et simple de ce qui a été construit mais par l'exécution de travaux tels que ceux préconisés par l'expert de nature à atténuer dans de notables proportions les troubles subis ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les bruits en provenance de l'appartement Morère excédaient, pour les consorts Y..., les inconvénients normaux de voisinage dans un immeuble en copropriété, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé l'Assemblée générale des copropriétaires des 1er avril 1994 et 3 novembre 1994 et en ce qu'il a constaté que l'assemblée générale du 13 janvier 1997 a régulièrement autorisé Mlle X... à effectuer la réunion des lots 14 et 17 dans l'immeuble sis ... (15e), l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-21030
Date de la décision : 28/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Trouble - Gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage - Réclamation d'un voisin dans un immeuble en copropriété - Constatation du caractère anormal des inconvénients - Nécessité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), 26 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2001, pourvoi n°98-21030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21030
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