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27/02/2001 | FRANCE | N°00-85089

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2001, 00-85089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mars 2

000, qui, dans l'information suivie contre Alain Y..., des chefs d'abus de confiance e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre Alain Y..., des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie , a constaté l'extinction de l'action publique ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal ancien, 6, 8, 80, 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir requalifié un délit d'escroquerie les faits imputés à la personne mise en examen (Alain Y...) par la partie civile (Jacques X..., le demandeur), a constaté la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que la partie civile poursuivante du chef d'abus de confiance contre Alain Y... qui, arguant de la qualité d'ambassadeur du Liberia et de président de la Commission du Liberia, s'était proposé, au début de l'année 1992, comme intermédiaire pour l'acquisition de deux Mercedes 600 mises en vente par la présidence du Liberia au prix de 500 000 francs, avait encaissé le montant de la transaction versé entre le 28 février et le 14 avril 1992, contre reçu du 23 juin 1992 établi sur papier à en-tête du ministère des affaires étrangères du Liberia revêtu du cachet de la commission, Jacques X... était appelant de l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 juin 1999 par le juge d'instruction de Paris en l'absence de charges suffisantes ; qu'il ressortait des termes mêmes de la plainte avec constitution de partie civile que le demandeur avait accepté de contracter avec Daniel Y... à raison de "la confiance fondée sur les qualités officielles dont faisait état (l'intéressé)", celles d'ambassadeur AT LARGE de la République du Liberia et de président de la Liberian Sugar Cereal Food and Trade Commission, en ce qu'elle était présentée comme émanation du ministère des affaires étrangères dudit pays, toutes qualités dont l'information avait révélé le caractère fictif ; que l'information n'avait pas permis d'établir la réalité des véhicules Mercedes ; que les faits reprochés au mis en examen constituaient en réalité le délit d'escroquerie à la fausse qualité au sens de l'article 405 du Code pénal en vigueur au moment des faits, délit instantané, par conséquent prescrit à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 12 décembre 1995, soit plus de trois ans après la dernière remise de fonds le 14 avril 1992 ;

"alors que un fait unique constituant un cumul idéal d'infractions peut recevoir plusieurs qualifications pénales différentes et doit être poursuivi sous la qualification la plus haute et, le cas échéant, sous celle qui n'est pas prescrite ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc s'abstenir de rechercher, comme elle y était invitée tant par la partie civile que par le ministère public, si les faits dénoncés dans la plainte, à supposer qu'ils eussent caractérisé le délit d'escroquerie prescrit à raison de l'usage de fausse qualité, ne constituaient pas le délit d'abus de confiance, non prescrit, dès lors que les fonds avaient été versés par la partie civile à la personne mise en examen en vertu d'un mandat, qui est l'un des contrats énumérés par l'article 408 de l'ancien Code pénal alors applicable, pour en faire un usage déterminé (acquérir des véhicules) et avaient été effectivement détournés à une date non prescrite" ;

Attendu que, sur plainte avec constitution de partie civile de Jacques X..., une information a été ouverte contre Alain Y... du chef d'abus de confiance ; que le juge d'instruction à rendu une ordonnance de non-lieu ;

Attendu que, saisie par l'appel de la partie civile, la chambre d'accusation a retenu que, les faits constituant en réalité le délit d'escroquerie, l'action publique était éteinte par la prescription, plus de 3 ans s'étant écoulés entre la dernière remise de fonds et le dépôt de la plainte ;

Attendu qu'en prononçant ainsi par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85089
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Requalification des faits - Abus de confiance et escroquerie.

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Requalification des faits - Abus de confiance et escroquerie.


Références :

Code de procédure pénale 6, 8
Code pénal ancien 405 et 408

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 30 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2001, pourvoi n°00-85089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85089
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