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20/02/2001 | FRANCE | N°97-18491

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2001, 97-18491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de M. Luc X..., demeurant "Combe des Martins", Maine de Boixe, 16230 Mansle,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée s

elon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de M. Luc X..., demeurant "Combe des Martins", Maine de Boixe, 16230 Mansle,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que le Crédit lyonnais (la banque) a assigné M. X... en paiement de la somme de 241 116, 82 francs, représentant le solde débiteur du compte courant de la société Helbe diffusion (la société), outre des intérêts, en invoquant un acte de cautionnement des engagements de la société souscrit par celui-ci le 10 décembre 1992 ; qu'un jugement réputé contradictoire du 13 décembre 1995 l'a déboutée de cette action ; que la banque a, le 10 janvier 1996, interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement entrepris, écarté la caducité de celui-ci par application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la péremption de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile peut continuer à être invoquée par la partie défaillante si l'appel a été formé par la partie comparante ; qu'en écartant le moyen de caducité du jugement déféré, non notifié à la partie défaillante, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

Mais attendu que seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire, dans les six mois de sa date ; qu'il s'ensuit que, la banque n'ayant pas qualité pour invoquer ce moyen, celui-ci est irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l' article 2013 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient qu'elle ne produit aucune pièce pour justifier de la dette de la société envers elle, que si elle a bien accordé à la SARL Helbe, le 9 décembre 1992, un prêt de 340 000 francs, elle n'établit aucune relation entre ce prêt et la somme qu'elle réclame ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que, par acte du 10 décembre 1992, M. X... s'était porté caution "des engagements de la société envers le Crédit lyonnais", sans préciser en quoi le cautionnement ne garantissait pas le solde débiteur du compte courant de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18491
Date de la décision : 20/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Personne pouvant s'en prévaloir.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 478

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 27 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 2001, pourvoi n°97-18491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.18491
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