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20/02/2001 | FRANCE | N°97-16391

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2001, 97-16391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône Alpes, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Ardèche, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de Y... Odile Raymonde X..., veuve Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône Alpes, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Ardèche, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de Y... Odile Raymonde X..., veuve Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône Alpes, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Ardèche, de Me Blanc, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 3 avril 1997), que la société Autorome était liée avec la société Esso par un contrat dit de commissionnaire de marque pour l'exploitation d'une station-service ; que la société Autorome ayant été mise en redressement judiciaire, la société Esso a déclaré sa créance pour un montant de 222 056 francs et assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ardèche (CRCAM - la Caisse), aux droits de laquelle est venue la CRCAM Sud Rhône Alpes, en paiement d'une somme de 200 000 francs en principal, en invoquant un engagement de caution solidaire ; que, par arrêt du 9 novembre 1994, devenu irrévocable, la cour d'appel de Nîmes a jugé valable ce cautionnement et condamné la Caisse ; qu'arguant de l'exécution de cette décision, la Caisse s'est retournée contre Mme Z... en sa qualité de sous-caution en remboursement des sommes qu'elle avait payées ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'elle faisait valoir que, par arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes, il a été jugé que la société Esso rapportait la preuve de l'existence et de la validité du cautionnement qui lui avait été consenti par la Caisse, invitant la cour d'appel en conséquence à constater qu'elle était dès lors bien fondée à faire valoir l'exécution de cet engagement à l'encontre de Mme Z..., sous-caution, la Caisse produisant aux débats la preuve de ce qu'elle avait exécuté son engagement en exécution de l'arrêt définitif ; qu'ayant constaté que l'arrêt définitif avait reconnu la validité du cautionnement consenti par la Caisse à la société Esso, que cette décision était opposable à Mme Z... qui s'est elle-même engagée auprès de la Caisse en qualité de caution de la société Rome puis relevé que la Caisse, le 10 mai 1990, répondant à la demande de la société Autorome l'avait avisée de l'annulation du cautionnement bancaire vis-à-vis de la compagnie Esso, la cour d'appel qui affirme que la décharge conventionnelle consentie par la Caisse à la caution a pour effet de libérer la sous-caution solidaire, a violé les articles 2011 et suivants du Code civil ;

2 / qu'ayant constaté que par arrêt définitif la cour d'appel de Nimes avait reconnu l'existence et la validité du cautionnement consenti par la Caisse au profit de la société Esso, pour garantir la société Autorome, que cette décision est opposable à Mme Z..., qui s'est elle-même engagée auprès de la Caisse en qualité de caution de la société Autorome, puis relevé que le 10 mai 1990, la Caisse, répondant à la demande de la société Autorome, avisait celle-ci de l'annulation du cautionnement bancaire vis-à-vis de la compagnie Esso tout en lui précisant que le renouvellement de ce cautionnement n'ayant pas été notifié au bénéficiaire, elle n'avait pas l'obligation de la prévenir de son désengagement, la cour d'appel qui en déduit que la décharge conventionnelle consentie par la Caisse à la caution a pour effet de libérer la sous-caution solidaire cependant que cette lettre ne fait nullement état d'une décharge conventionnelle, a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que l'extinction de l'obligation de couverture ne libère pas la caution de son obligation de règlement dès lors qu'elle est née antérieurement ; qu'ayant constaté que, par décision définitive, la validité du cautionnement donné par la Caisse avait été reconnue, que par une lettre du 10 mai 1990, la banque répondant à la demande de la société Autorome, l'avisait de l'annulation du cautionnement bancaire vis-à-vis de la compagnie Esso, que par ce courrier, la banque avait elle-même décidé de ne pas renouveler le cautionnement auprès de la société Esso, la cour d'appel qui en déduit que la décharge conventionnelle consentie par la Caisse à la caution a pour effet de libérer la sous-caution solidaire, sans rechercher si les sommes réclamées n'étaient pas dues antérieurement à la "résiliation", a privé sa décision de base légale au regard des articles 2011 et suivants du Code civil ;

4 / qu'ayant constaté que, par arrêt définitif, l'existence et la validité du cautionnement ont été reconnues, la cour d'appel qui, en se fondant sur la lettre du 10 mai 1990, retient qu'elle valait décharge conventionnelle profitant à la sous-caution solidaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le cautionnement n'avait pas été valablement résilié par la Caisse et a violé les articles 2011 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de la lettre du 10 mai 1990 rendaient nécessaire que l'arrêt retient que, par ce courrier adressé à la société Autorome, la Caisse a consenti "à la caution", en fait à la débitrice principale, une décharge conventionnelle, c'est-à-dire la renonciation à toute obligation dont elle pourrait être créancière à son égard, ce qui a eu pour effet de libérer la sous-caution solidaire ; que, par ce seul motif, qui rendait inopérante la recherche visée à la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16391
Date de la décision : 20/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1e chambre), 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 2001, pourvoi n°97-16391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.16391
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