La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2001 | FRANCE | N°00-85231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2001, 00-85231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 10 mars 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt an

s de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 10 mars 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que "M a été entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de renseignements" ;

"alors que tout témoin acquis aux débats doit, à peine de nullité, prêter avant de déposer le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que le procès-verbal des débats mentionne que "M a été entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de renseignements" (PV p. 5, alinéa 2) ; que faute de préciser le nom de ce témoin qui n'a pas prêté serment, le procès-verbal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si ce témoin était ou non acquis aux débats, et de contrôler ainsi la régularité de la procédure" ;

Vu l'article 378 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 331 dudit Code ;

Attendu que le procès-verbal des débats que dresse le greffier en exécution de l'article 378 du Code de procédure pénale ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Attendu qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats mentionne que les témoins Jany Z... et Marie-Christine Y... ont déposés oralement et séparément, dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale et après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article, à l'exception de "M", qui a été entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;

Mais attendu qu'il résulte de ces énonciations une incertitude sur le point de savoir si les témoins Jany Z... et Marie- Christine Y..., acquis aux débats, ont ou non été entendus sous serment ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Ardennes, en date du 10 mars 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Ardennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85231
Date de la décision : 14/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Formalités prescrites par la loi - Contrôle de la Cour de cassation.


Références :

Code de procédure pénale 378 et 331

Décision attaquée : Cour d'assises des ARdeNNES, 10 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2001, pourvoi n°00-85231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award