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13/02/2001 | FRANCE | N°99-11090

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2001, 99-11090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'

audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que suivant acte notarié du 23 juin 1989, M. X... a vendu à M. Y... un fonds de commerce de débit de boissons-restaurant, moyennant le prix de 150 000 francs sur lequel l'acquéreur a versé 15 000 francs, le solde devant être payé à raison de 27 mensualités ; que l'acte prévoyait qu'en cas de défaillance de l'acquéreur, le solde deviendrait immédiatement exigible et qu'en cas d'exercice de l'action résolutoire par le vendeur, l'ensemble des sommes reçues sur le prix de vente lui resteraient acquises à titre de première indemnité ; qu'invoquant la défaillance de M. Y..., M. X... a obtenu le 19 juillet 1990 une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance le condamnant à lui payer, à titre provisionnel, le solde du prix de vente ; qu'il a également obtenu, le 12 octobre 1990, une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce constatant la résolution de la vente et ordonnant une expertise pour évaluer son préjudice ; qu'après dépôt du rapport, il a assigné M. Y... en paiement de dommages et intérêts, en lui réclamant une somme de 250 000 francs au titre de la remise en état des lieux et de la disparition de la clientèle ; qu'imputant au cédant la disparition de la clientèle invoquée, M. Y... a reconventionnellement demandé réparation du préjudice résultant de la violation par M. X... de la clause de non-concurrence figurant à l'acte de vente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en exécution forcée du contrat de cession alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu l'absence d'autorité de la chose jugée au principal de l'ordonnance de référé ; qu'en refusant de statuer sur sa créance définitive à l'encontre de M. Y..., méconnaissant ainsi le caractère provisoire de l'ordonnance de référé, la cour d'appel a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était saisie que de la demande de dommages et intérêts formée par M. X... à la suite de la résolution de la vente ; que le moyen, qui lui fait grief d'avoir rejeté une demande d'exécution forcée, est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat de cession de fonds de commerce, alors, selon le moyen, que le choix du créancier de demander l'exécution du contrat plutôt que sa résolution ne peut avoir pour effet de lui interdire de demander des dommages et intérêts dès lors qu il peut justifier que l inexécution du contrat lui a causé un dommage ; que l article 1147 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l inexécution de l obligation ou du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas d un cas de force majeure ; que cette disposition exige seulement que le créancier puisse faire état d un dommage imputable à l inexécution; que la cour d appel, en refusant d examiner, ainsi qu il lui avait été demandé, en quoi M. X... avait subi un préjudice du fait de l inexécution imputable à M. Y... en estimant que le choix de l exécution forcée interdit tout demande en réparation du préjudice subi, a violé les articles 1147 et 1184, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel était saisie d'une demande de dommages et intérêts fondée, non sur l'inexécution du contrat, mais sur sa résolution et les conséquences de celle-ci ; que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche en outre à l'arrêt d'avoir refusé de liquider à compter du 23 février 1990 les intérêts légaux sur le solde restant dû en sa faveur en vertu de la cession du 23 juin 1989 alors, selon le moyen :

1 / que la cour d appel, qui s est appuyée sur l ordonnance du juge des référés rendue le 19 juillet 1990 qui ordonnait l exécution forcée du contrat, pour refuser à M. X... ses demandes tendant au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts, ne pouvait reconnaître l autorité de la chose jugée à cette ordonnance et dans le même temps refuser de prendre en considération la date de la sommation de payer du 23 février 1990 sur la base de laquelle le juge des référés avait rendu son ordonnance et qu il avait constatée lui-même ; que la cour d appel, qui a entaché sa décision d une contradiction de motifs, a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d appel ne pouvait refuser de liquider les intérêts légaux tout au moins à compter de la demande en justice, effectuée par l'assignation délivrée le 15 mai 1990 à M. Y... à comparaître devant le président du tribunal de grande instance de Nevers, et qui a abouti à sa condamnation par ordonnance du juge des référés le 19 juillet 1990 ; qu elle a donc violé l article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que, saisis d'une demande d'intérêts ayant couru à compter d'une sommation de payer, et ayant constaté que ladite sommation n'était pas produite devant eux, c'est souverainement que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de se référer d'office à une autre date, ont rejeté la demande ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'il est établi qu'aussitôt après la vente, M. X... assurait le service des boissons dans une buvette située à côté du fonds vendu, puis dans un café du centre-ville, en tout cas à une distance inférieure à celle prévue par la clause de non-concurrence, et que le fait qu'il s'y soit livré de façon régulière et prolongée suffit à caractériser une immixtion dans l'exploitation de fonds de commerce similaires, précisément interdite par la clause de non-concurrence, sans qu'il soit nécessaire de savoir à quel titre il exerçait cette activité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si M. X... participait à la gestion des fonds concernés, contrevenant ainsi à la clause de non-concurrence, ou s'il n'en était qu'un collaborateur subordonné, auquel cas il ne l'aurait pas méconnue, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 21 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1e chambre), 21 janvier 1998


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 13 fév. 2001, pourvoi n°99-11090

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 13/02/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-11090
Numéro NOR : JURITEXT000007422414 ?
Numéro d'affaire : 99-11090
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-02-13;99.11090 ?
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