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13/02/2001 | FRANCE | N°98-21584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2001, 98-21584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'EARL Beuret, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est ... l'Abbaye,

2 / l'EARL de Q..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / l'EARL de R... Godel, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est 08460 Signy l'Abbaye,

4 / l'EARL Hugot, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5 / l'EARL Jac

quemart, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est 08090 Fagnon,

6 / l'EARL S..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'EARL Beuret, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est ... l'Abbaye,

2 / l'EARL de Q..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / l'EARL de R... Godel, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est 08460 Signy l'Abbaye,

4 / l'EARL Hugot, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5 / l'EARL Jacquemart, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est 08090 Fagnon,

6 / l'EARL S..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

7 / l'EARL La Rocques, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est 08160 Vendresse,

8 / l'EARL Letissier, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

9 / l'EARL Mangeart, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est 08270 la Neuville les Wassigny,

10 / l'EARL Saint-Quentin, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

11 / l'EARL Viot Jean-Michel, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

12 / le M... Brosteaux, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est 08260 Eteignières,

13 / le M... Colson, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est ...,

14 / le M... Cornicelle, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est Ferme de Cornicelle, 08270 Corny XY...,

15 / le M... de Flaba, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est 08450 Raucourt et Flaba,

16 / le M... de la Guinguette, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est ...,

17 / le M... Deffaux, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est 08460 Dommery,

18 / le M...
H... des Marroniers, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est 08390 les Petites Armoises,

19 / le M... des Sept Fontaines, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est 08090 Fagnon,

20 / le M... des Charmiaux, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est ...,

21 / le M... du Pierge, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est ...,

22 / le M... du Moulineau, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est Le Mont Dieu, 08390 le Chesne,

23 / le M... Forget, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est ... au Court,

24 / le M... Gibout, groupement agricole d'exploitation en communn, dont le siège est ...,

25 / le M... Guillaume, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est 08220 Saint-Jean aux Bois,

26 / M. Etienne X..., demeurant ...,

27 / M. Paul Y..., demeurant 08300 Nanteuil-sur-Aisne,

28 / M. Daniel A..., demeurant ...,

29 / M. François B..., demeurant ...,

30 / M. Benoît C..., demeurant ...,

31 / M. D... Canat, demeurant 08270 Sorcy Bauthemont,

32 / M. Régis E..., demeurant ...,

33 / M. Thierry F..., demeurant 08240 Brieulles-sur-Bar,

34 / M. Benoît H..., demeurant ...,

35 / M. Christophe H..., demeurant ...,

36 / Mme Marcelle I..., demeurant La Grève, 08460 Saint-Marcel,

37 / M. Jean-François J..., demeurant ...,

38 / M. Paul K..., demeurant Le Mont des Haies, 08220 Saint-Jean aux Bois,

39 / M. Michel L..., demeurant 08310 Bignicourt,

40 / M. Frédéric P..., demeurant Ferme d'Ecogne, 08090 Fagnon,

41 / M. Francis T..., demeurant ...,

42 / M. Serge U..., demeurant ... aux Bois,

43 / M. Jean XW..., demeurant 08220 Draize,

44 / Mme Madeleine XX..., demeurant 08300 Novy Chevrières,

45 / M. Jacky XZ..., demeurant 08220 Draize,

46 / M. Dominique XB..., demeurant ...,

47 / M. Jean-Luc XC..., demeurant Ferme de Bellevue, 08430 Poix Terron,

48 / M. David XD..., demeurant 08200 Saint-Menges,

49 / M. Joël XE..., demeurant ... aux Bois,

50 / M. Francis XF..., demeurant 08460 Dommery,

51 / M. Alain XG..., demeurant Le Paradis, 08300 Arnicourt,

52 / M. Philippe XH..., demeurant 08460 Dommery,

53 / M. Victor XI..., demeurant ... aux Bois,

54 / M. Bruno XJ..., demeurant ... le Moutier,

55 / M. Jean-Luc H..., demeurant Ferme d'Alma, 08210 Mouzon,

56 / le M... des Pensées, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est Ferme de Folle Pensée, 08220 Draize,

57 / l'Association de défense des ex-coopérateurs de La Calane, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1 / de l'Union coopérative agricole du Nord-Est lait (UCANEL), société coopérative, dont le siège est ...,

2 / de M. Guy V..., pris en sa qualité d'ex-mandataire social de la société coopérative La Calane, demeurant Ferme de Turenne, 08140 Bazeilles,

3 / de M. Jacques N..., pris en sa qualité d'ex-mandataire social de la société coopérative La Calane, demeurant 08460 Thin le Moutier,

4 / de M. Jean G..., pris en sa qualité d'ex-mandataire social de la société coopérative La Calane, demeurant 08270 Grandchamp,

5 / de M. Pierre Z..., pris en sa qualité d'ex-mandataire social de la société coopérative La Calane, demeurant 51300 Vitry-en-Perthois,

défendeurs à la cassation ;

L'Union coopérative agricole du Nord-Est lait, MM. V..., N..., G... et Z..., ès qualités, ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes O..., Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de l'entreprise Beuret et des 56 autres demandeurs, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union coopérative agricole du Nord-Est lait et de MM. V..., N..., G... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'une fusion-absorption des coopératives "La Laiterie de l'Abbaye" et "La Calane" par l'Union coopérative agricole Nord-Est lait (UCANEL), devenue à cette occasion société coopérative, plusieurs coopérateurs, qui avaient précédemment adhéré à la coopérative "La Calane", ont notifié, en septembre 1997, à l'UCANEL, leur décision de retrait pour le 31 décembre suivant ; que, le 12 novembre 1997, le président du conseil d'administration de l'UCANEL leur a répondu que leur retrait en cours de période d'engagement n'était pas possible et que leur démission ne pouvait donc être acceptée ;

qu'assignée par ces coopérateurs ainsi que par l'association de défense des ex-coopérateurs de "La Calane" pour voir "valider" leurs décisions de retrait et, subsidiairement, pour voir prononcer la résiliation de leurs engagements de coopérateurs, l'UCANEL a conclu au rejet de la demande et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation, sous astreinte, des coopérateurs démissionnaires à la reprise de l'exécution de leurs obligations de livraison de lait ; que ces mêmes coopérateurs ont, en outre, assigné en paiement de dommages-intérêts quatre anciens administrateurs de la coopérative "La Calane", à savoir MM. V..., N..., G... et Z... ; que l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 1998) a rejeté les demandes formées contre ces derniers, dit que le M... de La Sault et M. XA... avaient régulièrement exercé leur droit de retrait et débouté l'association précitée et les 56 autres coopérateurs de leurs demandes ; qu'il a, en outre, condamné sous astreinte ces derniers à l'exécution des obligations résultant de leurs engagements ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que, pour s'opposer à la demande de validation des décisions de retrait, l'UCANEL avait soutenu que les coopérateurs démissionnaires au 31 décembre 1997 ne s'étaient pas conformés à la procédure de retrait prévue par les statuts, puisqu'ils avaient démissionné en cours de période d'engagement, sans avoir sollicité préalablement l'autorisation de se retirer de la coopérative ; que, dès lors, en retenant que les statuts n'autorisaient pas les coopérateurs à rompre unilatéralement leur engagement et qu'était ainsi caractérisée, à la charge des coopérateurs démissionnaires qui avaient en fait quitté la coopérative fin 1997, une dénonciation irrégulière de leur engagement, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ;

Attendu, ensuite, que le second grief manque en fait, la cour d'appel ayant non seulement relevé que les coopérateurs démissionnaires ne s'étaient pas conformés à la procédure de retrait prévue par les statuts, mais encore expliqué pour quelles raisons le motif invoqué par les coopérateurs dans leurs lettres de démission et pris d'un manquement d'UCANEL à "l'esprit coopératif" avait pu, à juste titre, être considéré par le conseil d'administration de celle-ci comme ne constituant pas un motif valable ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé qu'en ce qui concerne la demande de résiliation des engagements des coopérateurs pour inexécution prétendue par l'UCANEL de ses propres engagements, notamment pour violation de son objet social, les mêmes raisons que celles conduisant à déclarer non valable le motif de retrait invoqué dans les lettres de démission des coopérateurs permettaient de dire que l'UCANEL n'avait pas méconnu ses obligations à l'égard de ses adhérents, dès lors que la totalité des opérations litigieuses avaient été approuvées par son assemblée générale extraordinaire des 7 et 10 juillet 1997 ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches du même pourvoi, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que si aux termes de l'article R. 524-12 du Code rural, l'assemblée générale extraordinaire est convoquée lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit, l'article R. 524-13 du même Code précise que la convocation à l'assemblée doit être publiée au moins 15 jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales et qu'il doit être adressé à chaque associé coopérateur, 15 jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle ; qu'est, dès lors, inopérant le grief fait à la cour d'appel d'avoir retenu qu'en raison du délai séparant la tenue, le 27 mai 1997, de l'assemblée générale extraordinaire de la coopérative "La Calane" et celle, les 7 et 10 juillet 1997 de l'assemblée générale extraordinaire de la société UCANEL, il n'était plus possible au conseil d'administration de la coopérative "La Calane" de réunir une nouvelle assemblée générale extraordinaire réclamée le 30 juin 1997 par un quart au moins de ses membres, le processus de fusion-absorption ayant trouvé son aboutissement les 7 et 10 juillet 1997 ;

Attendu, ensuite, que le second grief est inopérant comme s'attaquant à des motifs surabondants ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, de ce même pourvoi, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent au présent arrêt :

Attendu qu'en l'absence de demande en ce sens, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par la société UCANEL, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen, pris d'une méconnaissance de la loi des parties est inopérant, dès lors que le M... de la Sault et M. XA... avaient la qualité d'associés coopérateurs et qu'il appartenait, dans ces conditions, à la société UCANEL, qui prétendait qu'ils s'étaient retirés avant l'expiration de leurs périodes d'engagement, de justifier de cette allégation en rapportant la preuve de la date de l'adhésion de chacun d'eux à la coopérative "La Calane" ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

REJETTE le pourvoi provoqué ;

Laisse aux demandeurs au pourvoi principal et aux demandeurs au pourvoi provoqué la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de toutes les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-21584
Date de la décision : 13/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 28 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2001, pourvoi n°98-21584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21584
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