AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel-Roch,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 12 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, vol, recel de vols aggravés, détention de billets contrefaits, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, et qui a confirmé l'ordonnance de maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale en déclarant irrecevable l'appel du prévenu contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que, plus de deux mois s'étant écoulés depuis l'ordonnance du magistrat instructeur, le maintien en détention prescrit par celui-ci a nécessairement pris fin, en application de l'article 179, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; d'où il suit que le moyen, en ce qu'il critique cette ordonnance est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;