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13/02/2001 | FRANCE | N°00-85226

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2001, 00-85226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 12 juillet 2000, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'ai

de juridictionnelle n'a, après examen du dossier, pas produit de mémoire ;

Vu le mémoire pers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 12 juillet 2000, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, pas produit de mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85226
Date de la décision : 13/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 584

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, 12 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2001, pourvoi n°00-85226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85226
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