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07/02/2001 | FRANCE | N°99-40869

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2001, 99-40869


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Alaine, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Mohand X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. T

exier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat génér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Alaine, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Mohand X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Transports Alaine, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 20 septembre 1989, par la société Transports Alaine en qualité de chauffeur routier ; que le contrat de travail signé entre les parties le 20 octobre 1989 prévoyait une rémunération forfaitaire de 7 100 francs pour une durée de travail effective de 175 heures par mois ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateurs ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 novembre 1998) d'avoir décidé que la convention de rémunération forfaitaire ne pouvait plus être appliquée à compter du 1er janvier 1991, alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant tout à la fois qu'à compter du 1er janvier 1991, la société Transports Alaine ne pouvait plus invoquer la convention de forfait figurant dans le contrat du 20 octobre 1989, mais qu'en l'absence d'un autre contrat, les relations contractuelles devaient s'analyser au vu de ce contrat dont elle a relevé qu'il comportait une convention de forfait, la cour d'appel a statué par des motifs parfaitement contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que si le salaire forfaitaire ne doit pas être défavorable au salarié, c'est en comparaison de celui qui résulterait, à une date donnée, de l'application des dispositions légales sur les heures supplémentaires ; que pour considérer qu'à compter du 1er janvier 1991, l'employeur ne pouvait plus invoquer la convention de forfait incluse dans le contrat de travail, la cour d'appel a retenu que la modification intervenue à cette date n'était pas simplement formelle dès lors que, pour un même salaire, l'horaire de travail mensuel était de 179,83 heures au lieu de 175 antérieurement, ce qui conduisait nécessairement à une rémunération moindre ; qu'en se déterminant ainsi au regard de la comparaison entre la rémunération horaire avant et après le 1er juin 1991, sans constater pour autant que la rémunération forfaitaire après cette date aurait été plus défavorable au salarié que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions légales, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la société Transports Alaine avait précisément fait valoir dans ses conclusions d'appel que, sans qu'il y eût de novation dans la nature de la rémunération, celle-ci avait connu en janvier 1991 une évolution tendant à ce que le nombre d'heures supplémentaires, légèrement augmenté, fût distingué des heures normales pour respecter les prescriptions de l'article R. 143-2 du Code du travail ; que cette distinction purement formelle sur le bulletin de paie des heures supplémentaires et des heures normales n'avait donc pas eu pour effet de nover la pratique de la rémunération forfaitaire et constante, le remodelage des conventions de forfait, pour distinguer entre les types d'heures, ne faisant pas disparaître la pratique d'une rémunération invariable pour un nombre d'heures préfixé, conforme aux usages de l'entreprise et de la profession, avec une permanence du nombre d'heures supplémentaires d'un mois à l'autre ; qu'en se bornant à énoncer, pour nier l'existence de la convention de forfait postérieurement au 1er janvier 1991, qu'il n'était pas possible pour l'employeur de soutenir que la modification intervenue à cette date était simplement formelle dès lors qu'elle conduisait à une rémunération moindre, sans répondre aux conclusions quant au maintien du principe en lui-même d'une rémunération forfaitaire, décidée d'un commun accord en 1989 et dénoncée par aucune partie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la convention de rémunération au forfait présente un caractère contractuel et que sa modification ne peut résulter que de l'accord des deux parties ;

Et attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait unilatéralement augmenté le nombre d'heures de travail prévu au forfait sans changement du montant du salaire convenu, ce dont il résultait une diminution du niveau de la rémunération du salarié, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait modifié la convention de forfait et qu'en l'état du refus du salarié de cette modification et de l'absence d'accord des parties sur un nouveau forfait, le salarié était fondé à se prévaloir du régime légal régissant les heures supplémentaires, dont elle a fait ressortir qu'il lui était plus favorable que le forfait prévu au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Alaine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40869
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Convention de forfait - Modification - Conditions.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 17 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2001, pourvoi n°99-40869


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40869
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