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01/02/2001 | FRANCE | N°99-13090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2001, 99-13090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y... épouse X..., demeurant ... au Mont d'Or,

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Lyon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7

décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y... épouse X..., demeurant ... au Mont d'Or,

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Lyon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a perçu l'allocation de parent isolé de juillet à septembre 1992 ; que la caisse d'allocations familiales lui en a réclamé le remboursement au motif qu'elle lui avait été versée à tort ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lyon, 19 décembre 1997) a condamné l'intéressée à rembourser la somme perçue ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 524-1, L. 524-2, R. 524-1 et R. 524-8 du Code de la sécurité sociale que l'allocation de parent isolé est attribuée notamment aux personnes séparées de fait ou de droit qui assument seules la charge effective et permanente d'un enfant résidant en France, alors même qu'elles vivent dans leur famille, et qu'elle cesse d'être due lorsque ces conditions ne sont plus remplies ; qu'en l'espèce, par un courrier en date du 21 décembre 1992 régulièrement versé aux débats , la CAFAL avait reconnu, après étude, le droit de l'intéressée à l'allocation de parent isolé pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1992, en précisant qu'elle n'était plus due après ; qu'en l'état de cette reconnaissance, le Tribunal n'a pas dûment justifié, par les motifs susvisés, que le versement de l'allocation avait été effectué à tort ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a estimé que la situation d'isolement de Mme X... n'était pas établie ; qu'il en a exactement déduit que l'allocation de parent isolé lui avait été versée indûment ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 19 décembre 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 01 fév. 2001, pourvoi n°99-13090

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 01/02/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-13090
Numéro NOR : JURITEXT000007424737 ?
Numéro d'affaire : 99-13090
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-02-01;99.13090 ?
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