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30/01/2001 | FRANCE | N°98-46461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-46461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société coopérative de production d'habitations à loyer modéré (SOCOFAM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger

, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société coopérative de production d'habitations à loyer modéré (SOCOFAM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société coopérative de production d'habitations à loyer modéré (SOCOFAM), de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société SOCOFAM le 23 septembre 1983 en qualité de directeur, à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er avril 1992 ; qu'à compter du 24 mars 1994, le salarié a dû interrompre son travail en raison d'une maladie ; que par lettre du 26 mai suivant, il a été licencié pour motif économique ; que faisant valoir que cette mesure était intervenue en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société SOCOFAM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était nul et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, outre des rappels d'indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés, de gratification, de prime de vacances et d'avantages en nature, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de travail d'un salarié accidenté du travail peut être rompu en cas d'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a dit le licenciement nul au motif que ladite impossibilité n'était pas établie, le poste n'ayant pas été supprimé, le remplacement du salarié par l'administrateur n'étant envisagé qu'à titre provisoire, ce dont il résultait que ce remplacement était décidé et donc que l'emploi était supprimé, n'a pas tiré les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-32-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que les conditions portées par l'article L. 122-32-2 du Code du travail doivent être appréciées à la date du licenciement ; qu'en se fondant sur le caractère provisoire de la nomination de l'administrateur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

3 / qu'il appartient au juge de prendre en considération les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les motifs précis et circonstances visés dans la lettre de licenciement et tirés de la nécessité absolue d'une réduction drastique des charges, étaient fondées, la cour d'appel, qui a statué par un motif général, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-32-2 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

4 / que la société SOCOFAM avait soutenu dans ses conclusions, en produisant les pièces en justifiant, les difficultés économiques auxquelles elle était confrontée et rendant impossible le maintien du contrat de travail de M. X... ; qu'elle avait notamment souligné qu'elle avait fait l'objet d'un dépôt de bilan, d'une mise sous administration provisoire et que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'avait été évitée que grâce à l'acceptation in extremis par le principal créancier de reporter ses échéances jusqu'à la conclusion d'un plan de redressement au plus tard à la fin de l'année 1994, ce qui rendait indispensable à sa seule survie de prendre des mesures permettant de sauver l'entreprise, et notamment de licencier M. X... pour sauver les autres emplois ; que le conseil de prud'hommes, dont il était demandé confirmation du jugement, avait relevé l'impossibilité économique de maintenir le contrat de M. X... ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les difficultés économiques invoquées, la cour d'appel, qui a laissé ces écritures sans réponse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne peut être rompu que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié absent, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SOCOFAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SOCOFAM à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46461
Date de la décision : 30/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Accident du travail ou maladie professionnelle - Seuls motifs de rupture - Charge de la preuve.


Références :

Code du travail L122-14-2 et L122-32-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 06 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2001, pourvoi n°98-46461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46461
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