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30/01/2001 | FRANCE | N°00-87328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2001, 00-87328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Laurent,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 12 octobre 2000, qui, dans l'informat

ion suivie contre lui des chefs d'enlèvement, séquestration et meurtre, a confirmé l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Laurent,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 12 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, séquestration et meurtre, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a omis de répondre au mémoire dont elle était saisie" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Laurent Y... l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que la mort violente de Jorge B... a causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, qui ne peut être apaisé que par la détention des personnes mises en cause ; que les juges ajoutent qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour empêcher des pressions sur les témoins de la part de Laurent Y..., qui a déjà menacé l'un d'eux avec une arme ; qu'ils retiennent, enfin, que la personne mise en examen, qui n'a pas de travail régulier ni d'attache affective stable, ne présente pas de garanties sérieuses de représentation au regard de la peine qu'elle encourt ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le détenu ;

"aux motifs que Nadine Z... a fait état de confidences de Patrick X... impliquant Laurent Y... dans le meurtre de Jorge B... ; que ces déclarations sont corroborées par le témoignage d'un voisin de Christelle A... qui a précisé qu'un des deux individus ayant abandonné la voiture de la victime, portait une queue de cheval alors qu'il apparaît que Laurent Y... se coiffait souvent ainsi à l'époque des faits ; que le mis en examen a conduit les enquêteurs sur les lieux de découverte du corps de la victime ; que s'agissant d'un endroit isolé et difficile d'accès, il peut en être déduit qu'il s'était déjà rendu sur place ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que Laurent Y... peut être impliqué dans la disparition de Jorge B... ; que les circonstances de la disparition de Jorge B..., de sa mort violente et de la découverte de son cadavre ont provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, qui ne peut être apaisé que par la détention provisoire des personnes mises en cause ; que des vérifications importantes sont en cours, portant sur les relations de Patrick X... et Laurent Y... au moment des faits ; qu'il importe, dans une procédure aussi délicate et sensible, qu'elles aient lieu en dehors de toutes pressions alors même que la quasi totalité des témoins, qui sont des toxicomanes, sont particulièrement influençables ; qu'à cet égard, une mesure de contrôle judiciaire apparaît insuffisante, compte tenu des enjeux, pour éviter ce risque ; que le mis en examen a d'ailleurs fait preuve de sa détermination en ce domaine en menaçant le témoin Nadine Z... avec une arme de poing ; que le nombre d'armes et munitions saisies à son domicile laisse craindre l'exercice de représailles ; qu'au regard de la peine encourue, le mis en examen qui n'a pas de travail régulier et pas d'attache affective stable, ne présente pas de garanties sérieuses de représentation ;

"alors que l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, fait obligation aux juridictions d'instruction statuant en matière de détention provisoire de s'assurer de la durée raisonnable de cette détention au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté du détenu, sans justifier la durée de la détention au regard du texte susvisé, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que Laurent Y... n'a pas soutenu devant la chambre d'accusation que la détention provisoire excédait une durée raisonnable telle que prévue à l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87328
Date de la décision : 30/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen du mémoire ampliatif) DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Délai raisonnable de la détention - Moyen non soulevé devant la chambre d'accusation - Moyen nouveau - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 144-1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, 12 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2001, pourvoi n°00-87328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87328
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