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25/01/2001 | FRANCE | N°99-50067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2001, 99-50067


Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président et les pièces du dossier, que Mlle Mweze X..., de nationalité rwandaise, a été contrôlée à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle avec un passeport établi à un autre nom et une carte de résident belge falsifiée ; que l'accès au territoire français lui a été refusé et qu'elle a été placée en zone d'attente ; que l'autorité administrative a sollicité la prolongation de ce maintien en zone d'attente en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il a été fait

droit à cette requête ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mlle Mweze X....

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président et les pièces du dossier, que Mlle Mweze X..., de nationalité rwandaise, a été contrôlée à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle avec un passeport établi à un autre nom et une carte de résident belge falsifiée ; que l'accès au territoire français lui a été refusé et qu'elle a été placée en zone d'attente ; que l'autorité administrative a sollicité la prolongation de ce maintien en zone d'attente en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il a été fait droit à cette requête ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mlle Mweze X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de son maintien en zone d'attente décidée par le président d'un tribunal de grande instance alors, selon le moyen, qu'en entérinant les conclusions sujettes à caution d'un médecin, ayant dit qu'elle avait un âge physiologique estimé supérieur ou égal à 18 ans, le premier président avait violé l'article 246 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le premier président, qui relève que les conclusions de l'examen médical sont très claires et précises, et qu'aucune critique n'est émise à leur encontre, a fait siennes les conclusions du médecin ayant procédé à l'examen de l'intéressée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mlle Mweze X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la procédure tirée de l'absence d'assistance par un interprète alors, selon le moyen, qu'elle avait sollicité ce concours ; que le premier président a en conséquence violé l'article 6.3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Mais attendu que le premier président relève que l'intéressée parle le français et qu'à aucun moment elle n'a demandé l'assistance d'un interprète ; que le moyen manque en fait et ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 35 quater II, second alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

Attendu, que l'étranger maintenu en zone d'attente a droit à l'assistance d'un conseil de son choix ; que le refus d'admettre ce conseil dans la zone d'attente en application d'horaires interdisant durant 12 heures consécutives les visites dans cette zone porte atteinte à ce droit ;

Attendu que pour rejeter la nullité tirée de l'atteinte au droit de Mlle Mweze X... de communiquer librement avec son conseil, le premier président retient, par motifs propres et adoptés, que la gestion de la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle impose des aménagements ne portant pas atteinte à ce droit, tels que la limitation des visites à une période allant de 8 heures à 20 heures et que Mlle Mweze X... a pu s'entretenir librement avec son conseil puisque celui-ci l'a assistée devant le président du tribunal de grande instance ; qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte et le principe susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 octobre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-50067
Date de la décision : 25/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Pouvoirs des juges.

1° ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Age de l'étranger - Expertise - Appréciation souveraine 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Etranger - Age.

1° L'appréciation, par un premier président, de l'âge physiologique d'un étranger maintenu en zone d'attente relève de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, spécialement de l'expertise médicale.

2° ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Droits de la défense - Communication de l'étranger avec son conseil.

2° Selon l'article 35 quater II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger maintenu en zone d'attente a droit à l'assistance d'un conseil de son choix. Viole le texte susvisé et le principe du respect des droits de la défense, le premier président qui, motif pris de ce que la gestion de la zone d'attente d'un aéroport imposerait des aménagements, tels que la limitation des visites à une période allant de 8 heures à 20 heures, rejette l'exception de la nullité tirée de l'atteinte au droit de communiquer librement avec son conseil, alors que le refus d'admettre ce conseil dans la zone d'attente en application d'horaires interdisant durant 12 heures consécutives les visites dans cette zone porte atteinte à ce droit.


Références :

2° :
ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35 quater II

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2001, pourvoi n°99-50067, Bull. civ. 2001 II N° 18 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 18 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mazars.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.50067
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