Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1998), que des propositions de décoration de M. X... faites par un ministre n'ayant pas été suivies d'effet, l'intéressé a assigné en dommages-intérêts le conseil de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes qui, consulté par les services de la préfecture, avait émis des avis défavorables à sa nomination ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :
1° que constitue une faute le fait pour un conseil départemental de l'Ordre des médecins de ne pas motiver l'avis défavorable qu'il émet, à la demande d'un ministère, sur la remise de décorations à un médecin appartenant à l'Ordre concerné ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes indemnitaires, que le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de motiver ses avis sur la proposition du praticien pour la croix de la Légion d'honneur et du Mérite national puisqu'une telle motivation n'était pas prescrite par les textes et que les autorités chargées de l'instruction des dossiers ne l'exigeaient pas quand l'absence de motivation de l'avis défavorable émis systématiquement sur les propositions de candidature du praticien constituait une faute, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2° qu'en toute hypothèse, un conseil départemental de l'Ordre des médecins commet une faute lorsque, sur la candidature d'un médecin appartenant à l'Ordre concerné, il émet un avis défavorable qui ne repose sur aucun juste motif ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes indemnitaires, que le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de motiver ses avis sur la proposition du praticien pour la croix de la Légion d'honneur et du Mérite national puisqu'une telle motivation n'était pas prescrite par les textes et que les autorités chargées de l'instruction des dossiers ne l'exigeaient pas sans rechercher si l'avis défavorable émis systématiquement sur les propositions de candidature du praticien reposait sur de justes motifs, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
3° que toute faute, même légère, suffit à engager la responsabilité de son auteur ; qu'en le déboutant de ses demandes indemnitaires aux motifs que si le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes avait émis le plus souvent des avis défavorables à la candidature du médecin, il avait à une occasion émis un avis favorable, de sorte qu'aucune faute caractérisée ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
4° qu'engage sa responsabilité à l'égard de la victime celui qui par sa faute fait perdre à la victime la simple chance d'obtenir un avantage ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que les avis défavorables émis par le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes, fussent-ils fautifs, aient été la cause directe du rejet des demandes successives de décoration formées par le docteur X..., dès lors que le praticien, s'il y avait vocation, n'avait pas un droit à ces décorations et qu'il ne démontre pas que le refus des ministères concernés ait été motivé par les avis défavorables du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes après avoir constaté que cet avis était précisément sollicité par les autorités chargées de l'instruction du dossier, ce dont il résultait qu'il avait été pris en compte par le ministère et sans rechercher s'il n'avait pas dans cette mesure fait perdre au praticien les chances d'obtenir la décoration sollicitée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qui si M. X... remplissait les conditions nécessaires à la recevabilité de sa candidature aux décorations en cause, celles-ci ne lui ouvraient pas un droit à les recevoir, que les autorités chargées d'instruire les dossiers de candidature à ces décorations apprécient discrétionnairement les mérites des candidats et qu'au vu des éléments de preuve il n'était pas démontré que les avis défavorables donnés par le conseil de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes, qui n'était pas tenu de les motiver, avaient été la cause du rejet des propositions successives alors que le ministre concerné n'était pas lié par ces avis et que rien ne prouvait que sa décision ait été déterminée par eux ;
Que, de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, sans être tenue d'examiner l'existence éventuelle d'une perte de chance qui n'était pas invoquée, que les demandes de M. X... n'étaient pas justifiées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.