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24/01/2001 | FRANCE | N°99-41124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-41124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Grands Magasins "A La Riviera" (Etablissements Paris et Nice), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Marianne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bes

son, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Grands Magasins "A La Riviera" (Etablissements Paris et Nice), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Marianne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Grands Magasins "A la Riviera", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 22 janvier 1992 par la société des Grands Magasins Galerie Lafayette, devenue la société des Grands Magasins Galerie "A la Riviera", selon contrat à durée déterminée conclu, du 22 janvier au 30 avril 1992, pour faire face à un surcroît d activité ; que ce contrat a été renouvelé jusqu au 31 août 1992, en raison d'un nouveau surcroît d activité ; qu'à cette date, Mme X... a été réengagée pour remplacer une employée bénéficiant d'un congé d éducation parentale, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu, au visa de l article 40 de la Convention collective nationale des employés des grands magasins du 30 juillet 1955, étendue par arrêté du 17 décembre 1982, pour une durée minimale de 1 an et 7 mois, expirant au plus tard le surlendemain du retour de la salariée absente, prévu le 9 avril 1994 ; qu'à cette date, l'employeur a mis fin au contrat de travail, en dépit de l'absence de la salariée remplacée, qui avait sollicité un nouveau congé parental d éducation ; que Mme X... a saisi la juridiction prud homale afin de voir requalifier son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, et d'en contester la rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société des Grands Magasins Galerie "A la Riviera" fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1999) d avoir requalifié le contrat de travail conclu le 22 janvier 1992 en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1 / qu'ayant constaté que la salariée avait été engagée selon un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 22 janvier 1992 au 30 avril 1992, en raison d un surcroît d activité dû à la manifestation "marché aux affaires et campagne du blanc", et que ce contrat avait été prolongé jusqu au 31 août 1992 en raison d un surcroît d activité dû à l exposition de la boutique "Provence", de sorte qu il s agissait d un contrat de travail à durée déterminée conclu pour faire face à un surcroît temporaire d activité et pour une durée bien inférieure à 18 mois, viole les articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, l arrêt attaqué qui retient

que les conditions de recours à un contrat dérogatoire du droit commun n° étaient pas réunies en l espèce ;

2 / que l article 40 de la Convention collective des grands magasins disposant, sans prévoir de sanction à cette règle, que les entreprises signataires peuvent faire appel à du "personnel temporaire" "pendant les périodes de grosse activité", dans la limite de "six mois continus ou non au cours d une même année", viole ce texte ainsi que l article L. 122-3-13 du Code du travail, l arrêt attaqué qui retient que le dépassement de cette limite annuelle de six mois entraînerait la requalification du contrat de travail en "contrat de droit commun", c est-à-dire en contrat de travail à durée indéterminée ;

Mais attendu que l'article 40 de la Convention collective nationale des employés des grands magasins, en ce qu'il n'autorise l'embauche de personnel de travail temporaire que pour une durée totale n'excédant pas six mois au cours d'une même année, déroge à la loi dans un sens plus favorable aux salariés ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a pu décider que les conditions de recours à un contrat dérogatoire du droit commun n étaient pas réunies en l espèce, et que le contrat à durée déterminée conclu le 22 janvier 1992 entre les parties, pour une durée supérieure à six mois, devait être réputé à durée indéterminée, comme le prescrit la loi pour les contrats de travail à durée déterminée excédant la durée qu'elle autorise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société des Grands Magasins Galerie "A la Riviera" fait également grief à l'arrêt d avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, quel qu ait été le caractère de son premier contrat de travail conclu pour faire face à un surcroît d activité, Mme X... ayant ensuite conclu un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour remplacer une salariée absente en raison d un congé parental d éducation, viole l article 1134 du Code civil, l arrêt attaqué qui retient qu à l expiration de ce second contrat de travail, le premier aurait toujours été en vigueur, la conclusion du second contrat ayant nécessairement impliqué la fin du premier ;

Mais attendu que la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée, au cours de la relation contractuelle à durée indéterminée qui s'est instaurée depuis le premier jour entre les parties, par l'effet de la requalification, n'a pas pour conséquence de mettre un terme à cette relation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Grands Magasins "A la Riviera" aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41124
Date de la décision : 24/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Grands magasins - Durée déterminée - Embauche temporaire.


Références :

Convention collective nationale des employés des grands magasins, art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 04 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2001, pourvoi n°99-41124


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41124
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